Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement communautaire no 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, et notamment les articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
Vu le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » ;
Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 29 mai 2000,
Décrète :
Art. 1er. - L'agrément en appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » du piment frais entier, en corde et en poudre comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation d'origine contrôlée :
- une déclaration d'aptitude qui comporte l'engagement pour l'opérateur de respecter les conditions de production fixées dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ». Pour les producteurs, la demande d'identification des parcelles destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » vaut déclaration d'aptitude ;
- une demande de certificat d'agrément pour tous les lots de piment en poudre ;
- s'il n'a pas été constaté un non-respect des conditions de production, un examen organoleptique. Pour le piment en poudre, cet examen organoleptique peut être suivi d'un examen analytique.
Pour les producteurs, l'agrément comporte en outre :
- une déclaration de plantation annuelle ;
- une déclaration de début de récolte ;
- une déclaration d'intention de livraison de piment frais entier.
Art. 2. - La déclaration d'aptitude doit être adressée par l'opérateur aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er février de la première année de mise en oeuvre du piment frais entier, en corde ou en poudre destiné à l'appellation d'origine contrôlée.
La demande d'identification des parcelles doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er février précédant la mise en culture.
La déclaration annuelle de plantation est adressée par le producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 juillet.
La déclaration annuelle de début de récolte doit être adressée par tout producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard 48 heures avant le début de la récolte de piment.
La déclaration d'intention de livraison de piments frais entiers doit être adressée par tout producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard 48 heures avant la livraison.
La demande de certificat d'agrément doit être adressée par l'opérateur aux services de l'Institut national des appellations d'origine au moins 15 jours avant la date de la séance de l'examen organoleptique envisagée selon le calendrier établi par les services de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition de l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret.
Art. 3. - Tous les opérateurs doivent tenir à jour un registre d'entrée et de sortie permettant d'identifier les quantités mises en oeuvre et les quantités mises en circulation.
Ce registre est tenu à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine.
Chaque année, avant le 15 juillet, tous les opérateurs doivent adresser aux services de l'Institut national des appellations d'origine un récapitulatif des volumes qui ont été mis en oeuvre lors de la campagne précédente et une déclaration de stocks.
Une campagne court du 1er juillet au 30 juin.
Art. 4. - Les déclarations, demandes ou tenues de registres visées aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 6 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 5. - Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
Le non-respect des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'invalidation entraîne pour l'opérateur concerné l'impossiblité de produire ou de conditionner l'appellation d'origine contrôlée.
Pour les opérateurs, le non-respect des conditions de production auxquelles ils sont soumis vaut invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
L'invalidation est décidée et notifiée par les services de l'Institut national des appellations d'origine qui peuvent consulter préalablement une commission dite « conditions de production » pour avis. Elle peut être accompagnée de l'obligation de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.
Les opérateurs pourront retrouver leur capacité à produire ou à conditionner l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » au plus tôt lors de la campagne qui suit celle au cours de laquelle l'invalidation a été prononcée et après avoir déposé auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une nouvelle déclaration d'aptitude.
Cette déclaration d'aptitude accompagnée, le cas échéant, du plan de mise en conformité des conditions de production visé ci-dessus doit être adressée avant le 1er février de l'année de mise en oeuvre envisagée.
Pour le producteur, le non-respect des conditions de production donne lieu à un retrait de la liste de la ou des parcelles identifiées au sens de l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».
Le retrait de la liste vaut pour toute la campagne et entraîne pour le producteur l'impossibilité de produire sur la ou les parcelles retirées des piments destinés à être vendus sous l'appellation d'origine contrôlée.
Le retrait est prononcé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, qui peuvent consulter préalablement une commission « conditions de production » pour avis.
Pour retrouver leur capacité à produire du piment frais entier, en corde ou en poudre, les producteurs doivent déposer une nouvelle demande d'inscription de leur parcelle selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.
La commission « conditions de production » susvisée est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Une convention passée entre l'Institut national des appellations d'origine et le syndicat de défense de l'appellation et approuvée par le comité national des produits agroalimentaires précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et les modalités de fonctionnement de la commission « conditions de production ».
Art. 6. - Les examens organoleptique et analytique sont organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense concerné.
Les prélèvements d'échantillons nécessaires à l'examen organoleptique et éventuellement à l'examen analytique sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine, ou par des personnes agréées par l'Institut national des appellations d'origine, sur des lots de produits détenus par tout opérateur intervenant dans les conditions de production.
Les prélèvements sont réalisés de façon aléatoire sur les lots de piments frais entiers ou en corde et sur les lots de piments en poudre conditionnés selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».
Aucun lot de piment en poudre ne peut être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpelekato Biperra » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national d'appellation d'origine à l'issue d'un examen organoleptique et éventuellement, sur demande de la commission dégustation mentionnée ci-dessous, après un examen analytique.
On entend par lot :
- la production de piment frais entier de 2 jours au maximum ;
- la production de cordes réalisée au cours d'une semaine ;
- la production d'un broyage de poudre au minimum et de 120 kg au maximum ;
- pour la poudre conditionnée, un lot ou partie de lot de poudre ayant préalablement obtenu un certificat d'agrément et conditionné par un même opérateur.
L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 7. - L'examen organoleptique est effectué par une commission dite « commission dégustation » qui peut se réunir en jury.
La commission dégustation est composée de membres professionnels proposés par le syndicat de défense de l'appellation et nommés par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Le président du syndicat de défense de l'appellation et les agents de l'Institut national des appellations d'origine ne peuvent être membres de cette commission.
L'examen organoleptique et, le cas échéant, analytique porte sur les critères relatifs au produit énumérés dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », auxquels peuvent s'ajouter ceux prescrits dans un règlement agrément approuvé par le comité national des produits agroalimentaires.
En cas de contestation du résultat de l'examen analytique, le lot doit être stocké dans l'attente du résultat de l'examen analytique réalisé par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics.
A l'issue de l'examen organoleptique, et éventuellement à la suite d'un examen analytique, l'avis de la commission est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- conforme ;
- non conforme, avec mention du ou des motifs de non-conformité.
Art. 8. - Pour les piments frais entiers ou en corde ou en poudre conditionnée selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », un résultat non conforme à l'issue d'un examen organoleptique donne lieu à un avertissement, avec ou non déclassement du lot échantillonné, prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Le déclassement entraîne pour le lot échantillonné l'impossibilité d'être commercialisé en appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».
Pour les piments en poudre un résultat conforme à l'issue de l'examen organoleptique, et éventuellement à l'issue de l'examen analytique, donne lieu à la délivrance d'un certificat d'agrément qui expire au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Un résultat non conforme à l'issue de l'examen organoleptique, et éventuellement à l'issue de l'examen analytique, donne lieu à un ajournement prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
L'ajournement prononcé suite à un examen analytique est accompagné du bulletin d'analyse.
Le lot ajourné peut être examiné à nouveau par un jury composé de membres différents de ceux qui ont composé le précédent jury. Un résultat non conforme donne lieu à un refus d'agrément prononcé et notifié par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
Art. 9. - Au cours de la même campagne, soit trois refus d'agrément pour des lots de piment en poudre, soit trois avertissements pour le piment frais entier, soit trois avertissements pour le piment en corde, soit trois avertissements pour le piment en poudre conditionné selon les modalités de l'article 9 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra », donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude.
Pour le producteur cette invalidation se traduit par un retrait des parcelles concernées de la liste des parcelles « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » prévue par le décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra ».
Art. 10. - Une convention passée entre l'Institut national des appellations d'origine et l'organisme agréé, et approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires, précise les modalités d'application des articles 6, 7, 8 et 9 du présent décret ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission dégustation et de ses jurys.
Art. 11. - Les systèmes de marquage doivent être rétrocédés au syndicat de défense de l'appellation ;
- par le producteur quand les parcelles lui appartenant ont été retirées de la liste prévue à l'article 3 du décret du 29 mai 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » ;
- par tout opérateur dont la déclaration d'aptitude est invalidée ;
- à la fin de chaque campagne, par tous les opérateurs, pour tous les systèmes de marquage qui n'auront pas été utilisés.
Le syndicat de défense de l'appellation tient à la disposition des services de l'Institut national des appellations d'origine le registre dans lequel sont enregistrés tous les mouvements relatifs aux systèmes de marquage.
Art. 12. - Concernant les lots produits au cours de la campagne 2000-2001, les documents visés à l'article 2, alinéas 1, 2 et 3, du présent décret devront être déposés au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 2001.