Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1970 modifié relatif à l'institution dans les pays relevant de la compétence de comptables du Trésor français à l'étranger de régies de recettes et de régies d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et des représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger, modifié par l'arrêté du 22 mai 1992 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 portant modification du classement des régies de recettes et d'avances auprès des missions diplomatiques, des postes consulaires et représentations permanentes de la France auprès d'organismes internationaux à l'étranger ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2000 portant suppression de la régie de recettes et d'avances instituée auprès de la mission de coopération et d'action culturelle à Libreville (Gabon) ;
Vu l'accord du payeur auprès de l'ambassade de France au Gabon en date du 8 décembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - Il est institué une régie de recettes pour la perception des recettes énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 1970 susvisé, auprès :
- du consulat général de France à Libreville ;
- du consulat général de France à Port-Gentil.
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er du présent arrêté sont encaissées par le régisseur et versées au comptable du Trésor français au Gabon dans les conditions fixées par les articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et en tout état de cause dès que le montant atteint la contrevaleur en monnaie locale :
- de 40 000 F pour la régie du consulat général de France à Libreville ;
- de 15 000 F pour la régie du consulat général de France à Port-Gentil.
Art. 3. - Il est institué une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 30 septembre 1970 et à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisés, auprès :
- de l'ambassade de France au Gabon, à Libreville ;
- du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Gabon, à Sao Tomé et Principe ;
- du consulat général de France à Libreville ;
- du consulat général de France à Port-Gentil.
Art. 4. - Pour permettre le règlement des dépenses prévues à l'article 3 du présent arrêté, chaque régisseur reçoit une avance dont le montant maximum est fixé, pour chaque régie d'avances, à la contrevaleur en monnaie locale des sommes indiquées ci-après en francs français :
20 000 F pour la régie de l'ambassade de France au Gabon, à Libreville ;
4 000 F pour la régie du consulat général de France à Libreville ;
35 000 F pour la régie du consulat général de France à Port-Gentil ;
73 000 F pour la régie du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Gabon, à Sao Tomé et Principe.
Art. 5. - Le montant du cautionnement que les régisseurs sont astreints à constituer ainsi que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible de leur être allouée sont fixés dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé.
Art. 6. - L'arrêté du 27 septembre 1984 relatif à l'institution de régies de recettes et de régies d'avances auprès de la mission diplomatique et des postes consulaires au Gabon, ainsi que l'arrêté du 16 février 1994 portant création d'une régie d'avances auprès de la mission de coopération et d'action culturelle à Sao Tomé et Principe sont abrogés.
Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2001.