Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code du service national, et notamment les articles L. 122-1 et suivants ;
Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
Vu le décret no 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils,
Arrête :
Art. 1er. - Par application des articles L. 122-14 et suivants du code du service national, modifié par la loi du 14 mars 2000 susvisée, le volontaire civil affecté dans un département d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les territoires de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises bénéficie, en cette qualité, d'une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.
Art. 2. - La couverture complémentaire de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations à la charge exclusive de l'organisme d'accueil.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'outre-mer désigne par convention signée avec l'organisme d'accueil l'organisme assureur qui garantit au volontaire civil affecté outre-mer pendant toute la durée de son volontariat la couverture complémentaire. Il conclut avec l'organisme assureur une convention qui prévoit notamment :
- les risques couverts ;
- le montant des prestations assurées pour chaque risque couvert ;
- les conditions d'admission ;
- les modalités d'extension aux ayants droit du volontaire civil ;
- les dates de prise d'effet et de cessation ;
- les conditions de prise en charge ;
- les conditions de remboursement ;
- les modalités de versement des cotisations à la charge de l'organisme d'accueil.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2001.