Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 96-299 du 10 avril 1996 modifiée relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, en ses articles 1er et 3 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment en son article 29 ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société anonyme Télédiffusion de France ;
Vu les conventions signées avec les services audionumériques appartenant à l'ensemble de services objet de la présente décision d'autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société anonyme Télédiffusion de France susvisée est autorisée à utiliser le bloc de fréquences mentionné en annexe I de la présente décision, conformément aux annexes III et suivantes, en vue de la diffusion d'un ensemble de services de radiodiffusion audionumérique par voie hertzienne terrestre conformément à l'annexe II.
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de six mois à compter de sa publication au Journal officiel. Sous réserve d'aléas techniques liés à son caractère expérimental, l'autorisation est délivrée pour une diffusion effective de l'ensemble des services mentionné en annexe II, couvrant une partie substantielle de la zone objet de la décision d'autorisation, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision d'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.
Art. 3. - 1o Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes dont il atteste l'exactitude, dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes, etc.) ;
- puissance apparente rayonnée (PAR) maximale ;
- diagramme de rayonnement théorique horizontal et vertical ;
- date de mise en service ;
2o Si les informations mentionnées au 1o sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au Conseil une version actualisée dans un délai d'un mois ;
3o Le titulaire est également tenu de communiquer au Conseil toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service ;
4o Si le Conseil constate le non-respect des conditions techniques de la présente autorisation, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au Conseil les résultats de cette vérification.
Art. 4. - Toute modification des annexes, portant notamment sur la constitution du réseau d'émission et sur la composition du plan de services, est soumise par le titulaire au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour autorisation.
Art. 5. - En application de l'article 1er de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information, le titulaire présente un bilan sur l'expérimentation mise en oeuvre aux termes de la présente décision d'autorisation.
Ce bilan est adressé en triple exemplaire au Conseil supérieur de l'audiovisuel au terme de l'autorisation, ou à tout moment à la demande de ce dernier. Les critères retenus pour l'évaluation de cette expérimentation portent sur les éléments suivants :
- mise en oeuvre et respect de chacune des obligations de la présente décision d'autorisation ;
- aspects financiers, marketing et commerciaux : estimations relatives à la réception par le grand public (nombre de récepteurs achetés, commodité d'utilisation, types d'utilisation, difficultés rencontrées, etc.), promotion du système, états financiers du dernier exercice clos et budget prévisionnel, etc. ;
- aspects techniques permettant d'apprécier la qualité de couverture, en particulier :
- le contour limitant la zone de réception globale et le contour correspondant à la couverture de chaque émetteur du réseau ;
- la qualité de réception dans les zones de chevauchement entre plusieurs émetteurs ;
- les informations concernant les débits affectés aux signaux utiles et aux signaux de protection d'erreur ;
- la qualité de réception en zones difficiles (intérieur des habitations, réception au niveau du sol en zone d'habitat urbain dense, etc.) ;
- l'impact sur l'organisation sociale et le mode de vie ainsi que sur le public en général.
La société anonyme Télédiffusion de France peut également mentionner toute information complémentaire qu'elle juge utile.
Art. 6. - La présente autorisation est incessible.
Art. 7. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2000.