La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code du travail, et notamment l'article L. 233-5 et les articles R. 233-51 à R. 233-65 et R. 233-86 ;
Vu l'arrêté du 11 août 1992, modifié par les arrêtés du 31 décembre 1993 et du 31 décembre 1996, portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type de certaines machines ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée) et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'organisme suivant est habilité à procéder aux examens CE de type et à délivrer les documents prévus par la procédure simplifiée définie par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail concernant les machines citées ci-après :
- APAVE du Nord-Ouest, 51, avenue de l'Architecte-Cordonnier, BP 247, 59019 Lille Cedex, numéro d'identification délivré par la Commission européenne : 0877 ;
- bennes de ramassage des ordures ménagères mentionnées au point 14 de l'article R. 233-86 du code du travail ;
- ponts élévateurs pour véhicules mentionnés au point 15 de l'article R. 233-86 du code du travail.
Art. 2. - Les conditions d'exercice de la mission confiée à l'organisme habilité listé à l'article 1er du présent arrêté, notamment celles qui ont trait à la participation effective et, le cas échéant, financière de l'organisme, aux travaux de normalisation et de coordination concernant les machines pour lesquelles il est habilité, à l'évaluation de l'organisme par une tierce partie, aux modalités selon lesquelles l'organisme doit rendre compte de son activité et à la couverture des dépenses résultant de l'exécution de cette mission, sont réglées par une convention entre les ministres chargés du travail et de l'agriculture et ledit organisme.
Art. 3. - Du fait de leur fusion au sein de l'APAVE du Nord-Ouest, les organismes suivants chargés par l'arrêté du 31 décembre 1996 de procéder à l'examen CE de type de certaines machines listées aux points 14 et 15 de l'article R. 233-86 du code du travail susvisé ne sont plus habilités à procéder aux examens CE de type ni à délivrer les documents prévus par les articles R. 233-64 et R. 233-65 du code du travail :
- APAVE normande, APAVE Nord-Picardie.
Art. 4. - L'APAVE du Nord-Ouest devra conserver les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais effectués par l'APAVE normande, l'APAVE Nord-Picardie et l'APAVE du Nord-Ouest dans le cadre de leur mission, durant une période de dix ans. A l'expiration de cette période, si l'organisme décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande. Une copie certifiée conforme de ceux-ci sera transmise au détenteur de l'attestation d'examen CE de type, sur simple demande de celui-ci.
Art. 5. - L'habilitation prévue à l'article R. 233-51 du code du travail pour l'organisme visé à l'article 1er du présent arrêté est accordée pour une durée indéterminée. Elle peut être retirée à tout moment si l'organisme en fait la demande ou s'il ne respecte pas les termes de la convention visée à l'article 2.
Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2000.