Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 modifié relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès de la succursale de la Réunion des musées nationaux à Rome une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1. Les ventes de livres, de produits de papeterie et de produits dérivés réalisées à la boutique de la Galerie nationale d'art moderne de Rome ;
2. Les recettes du droit d'entrée de la Galerie nationale d'art moderne de Rome ;
3. Les recettes de mécénat versées dans le cadre d'expositions organisées à la Galerie nationale d'art moderne de Rome (participation de partenaires aux opérations de communication).
Art. 2. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 3. - Le montant du fonds de caisse permanent du régisseur ainsi que les conditions de versement du numéraire sont fixés par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux après avis conforme de l'agent comptable de l'établissement.
Art. 4. - Le régisseur justifie à l'agent comptable au minimum une fois par mois les recettes encaissées par ses soins.
Art. 5. - Il est institué auprès de la succursale de la Réunion des musées nationaux à Rome une régie d'avances commune aux activités de la boutique et de la billetterie pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé. Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 10 000 F par opération.
Art. 6. - Peuvent, en outre, être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article 5 :
Les salaires des collaborateurs permanents de la boutique et de la billetterie, ainsi que les charges patronales y afférentes ;
Les redevances reversées à la surintendance de la Galerie nationale d'art moderne de Rome dans les conditions fixées par les conventions passées entre la Réunion des musées nationaux et la surintendance ;
Les achats de marchandises destinées à la revente (livres, papeterie, produits dérivés) ;
Les charges de prestations de communication liées à l'activité de la succursale (achats d'espaces et réalisation de matériel de communication) ;
Les charges de prestations liées à la gestion de la boutique et de la billetterie (honoraires de prestataires comptables pour assister le régisseur au regard des règles fiscales et comptables italiennes et pour la tenue d'une comptabilité italienne de l'Association temporaire d'entreprises constituée sur place, honoraires de prestataires juridiques, informatiques, techniques) ;
Les taxes et impôts afférents à l'activité de la succursale ;
Les achats de fournitures nécessaires aux activités de vente et de billetterie ;
Les dépenses relatives aux travaux et aux achats d'équipements pour la librairie-boutique et les installations de billetterie.
Art. 7. - Le montant maximal des dépenses visées à l'article 6 susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de cette régie d'avances est fixé à 300 000 F par opération.
Art. 8. - Le montant de l'avance versée au régisseur est fixé à 1 800 000 F pour l'année 2001. Cette avance correspond au montant prévisible des dépenses à payer sur deux mois par le régisseur. Le montant de cette avance sera réactualisé au 1er janvier de chaque année par décision prise par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux après avis conforme de l'agent comptable.
Art. 9. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins dans le délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 10. - A compter du 1er janvier 2002, les montants cités aux articles 5 et 7 du présent arrêté seront convertis en euros de la manière suivante :
Montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement : 1 500 euros ;
Montant maximal des dépenses visées à l'article 6 : 45 700 euros.
Art. 11. - Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent. Ils sont désignés par le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. 12. - Le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication et le président du conseil d'administration de la Réunion des musées nationaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2000.