Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, modifiée par la loi no 99-584 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret no 82-719 du 16 août 1982 fixant les modalités d'application de l'ordonnance no 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, modifié par les décrets no 92-1272 du 7 décembre 1992 et no 93-828 du 27 mars 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 août 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq membres » sont remplacés par les mots : « vingt-sept membres ».
II. - Au 1o, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept », et il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« - un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire. »
III. - Au 2o, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », et au deuxième alinéa les mots : « Conseil national du patronat français » sont remplacés par les mots : « Mouvement des entreprises de France », et il est ajouté à la fin de cet alinéa les mots : « et de l'Union professionnelle artisanale ».
Art. 2. - L'article 5 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le conseil d'administration élit en son sein un président, deux vice-présidents et les autres membres du bureau.
« Le bureau comprend de six à neuf membres.
« Le mandat du président est de trois ans. Il est renouvelable. »
Art. 3. - L'article 6 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le président et les deux vice-présidents reçoivent une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du conseil d'administration, dont les fonctions sont gratuites, bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions. »
Art. 4. - L'article 7 du décret du 16 août 1982 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par le mot : « président ».
II. - Au dernier alinéa, il est ajouté les mots : « le directeur général » avant les mots : « le contrôleur d'Etat ».
Art. 5. - L'article 10 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
« Il dirige l'agence, fixe l'organisation de l'ensemble des services et en assure le fonctionnement, prend toutes les décisions relatives au personnel.
« Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
« Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration et assure l'exécution de celles-ci ;
« Il a qualité, notamment, pour :
« - élaborer le programme et le rapport annuels d'activité de l'agence ;
« - préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
« - passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
« - procéder, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 8 ci-dessus, à tout achat, vente ou location d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
« - gérer les fonds disponibles, procéder à toute acquisition, aliénation et transfert de valeurs. »
Art. 6. - Aux articles 13 et 14 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots : « président-directeur général » sont remplacés par les mots : « directeur général ».
Art. 7. - L'intitulé du titre II du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
Art. 8. - L'article 20 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent au préalable avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances ;
« Pour signer cette convention, les prestataires de services en cause doivent avoir préalablement justifié qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité ;
« Cette convention, valable cinq ans et renouvelable, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée ;
« Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée. »
Art. 9. - L'article 21 du décret du 16 août 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Si le prestataire de services ne remplit plus les conditions requises pour signer la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements caractérisés à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agent peut, par une décision motivée, suspendre la convention pour une durée maximum d'un an ou procéder à sa résiliation, après avoir entendu les explications du prestataire de services ou de son représentant qualifié. Toute convention passée entre l'agence et un prestataire de services doit comporter les clauses prévoyant l'éventualité et les conditions d'une suspension ou d'une résiliation. »
Art. 10. - A l'article 22 du décret du 16 août 1982 susvisé, les mots : « d'un agrément » sont remplacés par les mots : « d'une convention ».
Art. 11. - L'article 27 du décret du 16 août 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « prestataires non agréés » sont remplacés par les mots : « prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article 20 du présent décret, ou dont la convention a fait l'objet d'une suspension ou d'une résiliation en application des dispositions de l'article 21 du présent décret ».
II. - Les mots : « des peines prévues par l'article R. 40 du code pénal » sont remplacés par les mots : « de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ».
Art. 12. - Dès la parution de l'arrêté complétant la composition du conseil d'administration, en application de l'article 1er du présent décret, le président-directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances, en sa qualité de président du conseil d'administration, convoque le conseil d'administration en vue de l'élection du président du conseil d'administration, des vice-présidents et du bureau de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 2001.