J.O. Numéro 19 du 23 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 janvier 2001 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux forestiers


NOR : AGRE0100089A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles R. 811-145 et suivants ;
Vu le décret no 72-989 du 23 octobre 1972 portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 12 février 1973 modifié relatif au certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche en date du 22 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 28 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 30 novembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux forestiers.
Le diplôme porte mention de l'une des deux spécialités :
- bûcheronnage ;
- sylviculture.


Art. 2. - Le référentiel du diplôme s'appuie sur le référentiel professionnel figurant à l'annexe I du présent arrêté. Il définit les compétences attendues, les contenus, les horaires, et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté. Il peut être complété par un module facultatif de langue vivante.
La liste, la durée, les coefficients et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.


Art. 3. - Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines dont douze sont prises sur la période scolaire.
Toutefois, pour ceux qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités de l'article L. 813-9, cette durée peut être augmentée dès lors que la formation en centre dure au moins 800 heures et que la durée totale de la formation n'excède pas quatre-vingts semaines.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs, en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.


Art. 4. - Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 points entiers.


Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole mentionné à l'article 1er du présent arrêté peut également être obtenu par la modalité des unités capitalisables.
La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté. Le diplôme est délivré, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.


Art. 6. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogés les arrêtés suivants :
1. L'arrêté du 12 août 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle agricole option travaux forestiers ;
2. L'arrêté du 24 mars 1978 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agricole « ouvrier sylviculteur » ;
3. L'arrêté du 22 janvier 1976 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agricole « employé d'exploitation forestière, abattage, façonnage ».


Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de l'année 2003.
Toutefois, les arrêtés susmentionnés à l'article précédent restent applicables, jusqu'à la session normale d'examen de juin 2003 :
- aux candidats ajournés ;
- aux candidats bénéficiant d'un régime de formation en un an conformément à l'arrêté du 12 février 1973 susvisé.
Ces candidats pourront se présenter à la session supplémentaire d'examen organisée en septembre 2003.


Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement et de la recherche,
J.-C. Lebossé


Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris 07 SP.
Ces annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de la promotion rurale (CNPR), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone : 04-73-83-36-00).