La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1997 relatif aux implants cardio-vasculaires ;
Vu les arrêtés des 14 février, 30 mars, 4 mai, 15 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 27 octobre et 10 novembre 2000 relatifs à la liste des chambres à cathéter prises en charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre III (Dispositifs médicaux implantables, implants issus de dérivés d'origine humaine ou en comportant et greffons tissulaires d'origine humaine) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans le chapitre 1er (Dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés), l'annexe relative à la liste des chambres à cathéter(s) implantable(s) prises en charge au TIPS est ainsi modifiée :
1o Ajouter à la liste des chambres à cathéter(s) implantable(s) prises en charge au TIPS :
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2000.