La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif au cahier des charges et à la nomenclature des chaussures thérapeutiques de série ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2000 relatif à la liste des chaussures thérapeutiques de série prises en charge,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre II (Orthèses et prothèses externes), chapitre 1er (Orthèses), du tarif interministériel des prestations sanitaires, l'annexe I « Liste des chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire (CHUT) prises en charge » est ainsi modifiée :
Art. 2. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2000.