J.O. Numéro 18 du 21 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01130

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 18 janvier 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du casier judiciaire national


NOR : JUSG0016004A



La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment l'article 11, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du 9 août 1973 relatif à la création d'un comité technique paritaire central ;
Vu l'arrêté du 11 avril 1983 portant création d'un comité technique paritaire spécial placé auprès du magistrat chargé du service du casier judiciaire national,
Arrêtent :



Art. 1er. - Est fixée au 15 mars 2001 la date du scrutin pour la consultation du personnel représenté au sein du comité technique paritaire spécial du casier judiciaire national afin de déterminer les organisations syndicales appelées à y siéger.


Art. 2. - Peuvent se présenter à ladite consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1. Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidatures ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.
La date de ce second scrutin sera fixée par arrêté de la garde des sceaux.
2. Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir à la direction de l'administration générale et de l'équipement ou au casier judiciaire national, au plus tard le jeudi 25 janvier 2001, à 12 heures.
Ces actes de candidature devront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par arrêté du garde des sceaux.
3. Les candidatures qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er sont affichées le jeudi 25 janvier 2001, à 18 heures, à la direction de l'administration générale et de l'équipement et au casier judiciaire national.


Art. 3. - Pour le déroulement de cette consultation est institué un bureau de vote central au casier judiciaire national. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrables à compter de la date de scrutin.
Le bureau de vote central comprend un président, un président suppléant, un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés par le directeur de l'administration générale et de l'équipement ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


Art. 4. - Le vote a lieu soit par vote direct auprès du bureau de vote central institué au casier judiciaire national, soit par correspondance, sur sigle et sous enveloppe. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.


Art. 5. - Sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires représentés au sein du comité technique paritaire spécial du casier judiciaire national exerçant leurs fonctions à la date de la consultation.
Sont admis à voter par correspondance les personnels qui sont suspendus de leurs fonctions, en cessation progressive d'activité ainsi que ceux qui sont en congé de maternité, de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, ou pour accident de travail, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, en position d'absence pour raison syndicale ou en congé de formation professionnelle et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service.
Ne sont pas électeurs les agents en position de congé parental, de disponibilité, accomplissant leur service national, admis au bénéfice de la cessation anticipée d'activité et du congé de fin d'activité ainsi que les personnels rémunérés à la vacation, les agents mis à disposition ou détachés hors du service, exclus pour des raisons disciplinaires et les agents stagiaires dont la titularisation doit intervenir après le 15 mars 2001 et qui ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps.


Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des électeurs appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur de l'administration générale et de l'équipement et affichée à la direction de l'administration générale et de l'équipement et au casier judiciaire national le lundi 19 février 2001 ;
A compter de la date d'affichage, les agents disposent de huit jours pour vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription, par écrit, à la direction de l'administration générale et de l'équipement. Dans le même délai, et durant trois jours supplémentaires (11 jours au total), des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions d'inscriptions ;
A l'expiration de ce dernier délai de trois jours, les listes électorales sont définitives ;
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement statue sans délai sur les réclamations ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation ;
3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il ferme. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, grade et affectation ;
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote central. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'admnistration ;
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin, soit 16 heures.


Art. 7. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote central auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie ;
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne et sans porter d'appréciation sur leur validité.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes ni placées dans l'urne :
Les enveloppes no 3 parvenues au bureau de vote central après l'heure de clôture du scrutin ;
Les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
Les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
Les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
Les enveloppes no 1 ou 2 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ou 3 ;
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote central après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


Art. 8. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.
Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède sans délai au dépouillement du scrutin.


Art. 9. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppes, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls et les enveloppes mises à part sans être ouvertes.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame sans délai les résultats de la consultation.


Art. 10. - Sans préjudice des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la garde des sceaux, ministre de la justice, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 11. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la garde des sceaux détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du casier judiciaire national ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.


Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2001.

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
J.-M. Paulot

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier