J.O. Numéro 18 du 21 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01124

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Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers


NOR : ECOD0070034D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 et 266 bis ;
Vu la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000), notamment son article 12,
Décrète :


Art. 1er. - Les cours du pétrole « brent daté » pris en compte pour l'application du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes et du V de l'article 12 de la loi no 2000-1352 portant loi de finances pour 2001 sont les cours de clôture du « brent daté », exprimés en dollar par baril et publiés par un organisme choisi par le directeur chargé des carburants.


Art. 2. - les cours moyens du pétrole « brent daté » utilisés pour calculer les variations cumulées mentionnées au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes résultent de la moyenne arithmétique des cours quotidiens du « brent daté », tels que définis à l'article 1er et relevés par le directeur chargé des carburants, pour chaque jour ouvré et coté des périodes de référence considérées. Il en est de même pour le calcul du cours moyen mentionné au V de l'article 12 de loi no 2000-1352 portant loi de finances pour 2001.


Art. 3. - Pour l'application du premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe du supercarburant mentionné à l'indice 11 bis, du gazole mentionné à l'indice 22 et du fioul domestique mentionné à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est la moyenne arithmétique, sur les périodes définies au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, des prix moyens hebdomadaires par hectolitre de ces produits établis chaque semaine pour la France continentale par le directeur chargé des carburants. Ces derniers sont arrêtés à la date de chaque vendredi des périodes considérées.
En ce qui concerne le supercarburant mentionné à l'indice 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe prise en compte résulte de la moyenne arithmétique des prix moyens hebdomadaires du supercarburant sans plomb 95 et du supercarburant sans plomb 98, tels que définis à l'alinéa précédent, pondérée par les volumes de chacun de ces deux produits mis à la consommation l'année civile précédente, sauf en ce qui concerne les modifications de tarifs susceptibles d'intervenir jusqu'au 21 mars inclus pour lesquelles sont retenus les volumes mis à la consommation l'avant-dernière année civile.


Art. 4. - Les cours et les moyennes du « brent daté » mentionnés à l'article 1er et à l'article 2, ainsi que les prix hors taxe et les moyennes mentionnés à l'article 3, sont exprimés dans la plus petite unité de compte existante de la monnaie considérée.


Art. 5. - Les volumes mis à la consommation mentionnés au second alinéa de l'article 3 sont constatés par le directeur général des douanes et droits indirects.


Art. 6. - Les stocks de produits pétroliers soumis aux dispositions de l'article 266 bis du code des douanes sont repris dans une déclaration semestrielle. Cette déclaration récapitule, par produit, les stocks devant supporter un complément de taxe dû en raison d'une augmentation de tarif et ceux ouvrant droit à remboursement à la suite d'une baisse de tarif.
La déclaration des stocks entraînant un relèvement de tarif est obligatoire ; elle est déposée ou adressée au service des douanes au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant chaque semestre (le cachet de la poste faisant foi). Lorsque l'échéance correspond à un dimanche ou à un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable suivant le plus proche.
Une déclaration en vue d'un remboursement n'est plus recevable trois ans après la date de la baisse de tarif.


Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret