J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01079

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Arrêté du 4 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, et l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin


NOR : MJSK0070166A



La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 43 et 47 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 1988 modifié relatif à la formation spécifique et à l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu la décision du 25 juillet 2000 de la Commission des Communautés européennes accordant à la France la dérogation au titre de l'article 14 de la directive 92/51/CEE du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance de certaines formations professionnelles dans le domaine du sport,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période de préformation, précédant la formation spécifique à l'option du brevet d'Etat susvisée, comprend, dans l'ordre suivant :
- un stage de préformation et, le cas échéant, un stage de découverte ;
- un stage pédagogique de sensibilisation ;
- la validation de l'aptitude technique.
La formation spécifique recouvre :
- huit unités de formation regroupées en trois cycles ;
- un stage pédagogique d'application.
Elle est sanctionnée par des épreuves anticipées et un examen final. »


Art. 2. - Au 1 de l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé,
Après : « L'accès à la période de préformation est conditionné par la réussite à un test technique organisé à l'échelon régional, sous la responsabilité des services de la jeunesse et des sports », il est inséré la phrase suivante :
« Le nombre d'inscriptions à l'épreuve du test technique est limité à une en début de saison (de décembre à février) et une en fin de saison (mars et avril). »


Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage de préformation est évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Sa validation entraîne la délivrance d'un livret de formation. Ce livret confère à son titulaire la qualité d'éducateur sportif stagiaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.
Il est réputé caduc si, dans le délai de trois ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès l'épreuve d'aptitude technique compensatoire, identique au test d'aptitude imposé aux ressortissants communautaires désirant s'établir en France. Dans les deux cas, ils prennent le nom d'"eurotest".
Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année, renouvelable une fois, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a délivré le livret, pour un motif jugé sérieux, tel notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
Le livret de formation est également réputé caduc si, dans le délai d'un an, le candidat qui suit la période de préformation discontinue en trois phases n'a pas accompli la période d'approfondissement. »


Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le stage pédagogique de sensibilisation a pour objectif de mettre le stagiaire en situation d'intervention pédagogique auprès de publics diversifiés dans un centre d'enseignement ou d'entraînement de ski agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
D'une durée minimale de 20 jours, ce stage ne peut être fractionné en périodes d'une durée inférieure à une semaine légale.
Le stagiaire, placé sous la responsabilité pédagogique d'un conseiller agréé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les conditions définies au premier alinéa, pourra encadrer de manière autonome et sur les pistes balisées, les skieurs, ou les pratiquants de disciplines assimilées, dont le niveau de pratique correspond aux classes "débutants", "I" et "II" (adultes et enfants) du mémento de l'enseignement du ski français. »


Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'accès aux unités de formation est conditionné par la réalisation du stage pédagogique de sensibilisation et par la validation de l'aptitude technique. »


Art. 6. - I. - Le 1 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. L'aptitude technique du candidat est validée par l'obtention d'un classement égal ou inférieur à 85 points pour les femmes et 100 points pour les hommes sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ce classement, attesté par la Fédération française de ski, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant l'inscription à la formation spécifique.
A défaut de l'obtention de ce classement, l'aptitude technique peut être validée par la réussite à une épreuve compensatoire, l'"eurotest", constituée par un slalom géant organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs et dont les modalités d'organisation sont définies en annexe III du présent arrêté. »
II. - Le 2 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
Les dispositions suivantes : « Le livret de formation est validé, de nouveau, après réussite aux épreuves de capacités techniques » sont remplacées par : « Un livret de formation est ouvert, ou prorogé lorsqu'il a déjà été délivré, après validation de l'aptitude technique. »
III. - Après le 2 de l'article 7 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé, sont insérées les dispositions suivantes :
« 3. Si le candidat n'a pas satisfait à l'"eurotest", à l'issue de la période de validité de son livret de formation, il garde néanmoins la possibilité de se présenter à cette épreuve mais en perdant la qualité d'éducateur sportif stagiaire. Il doit, en tout état de cause, justifier de la possession d'un livret de formation, même caduc, pour s'inscrire à l'"eurotest".
4. Les moniteurs de ski alpin titulaires d'un diplôme ouvrant des prérogatives d'exercice inférieures à celles du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, peuvent également se présenter directement à l'"eurotest".
En cas de réussite, ils se verront délivrer un livret de formation leur conférant la qualité d'éducateur sportif stagiaire.
5. Le nombre d'inscriptions à l'"eurotest" est limité à deux pour les candidats engagés dans le cursus défini par le présent arrêté, une épreuve en début de saison (décembre ou janvier) et une épreuve en fin de saison (mars ou avril). »


Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « des épreuves de capacités techniques » sont remplacés par les mots : « de l'épreuve d'aptitude technique compensatoire ».


Art. 8. - L'article 14 de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
« Le délégué aux formations » est remplacé par : « Le délégué à l'emploi et aux formations ».


Art. 9. - L'annexe III de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est remplacée par l'annexe III qui figure au présent arrêté.


Art. 10. - Les articles 1er, 2, 3, l'alinéa premier de l'article 6, les articles 7 et 22 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé sont abrogés.


Art. 11. - L'article 26 de l'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :
« Le directeur des sports » est remplacé par : « Le délégué à l'emploi et aux formations. »


Art. 12. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
H. Savy


Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.