La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 (trois annexes) ;
Vu l'avenant no 4 (quatre annexes) du 15 juillet 1998 (rémunérations minima professionnelles) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 6 (une annexe) du 17 novembre 1999 (primes et ressources garanties) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 7 du 10 avril 2000 (champ d'application) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées conclue le 15 octobre 1996, les dispositions :
- de ladite convention (trois annexes), à l'exclusion de :
- la dernière phrase du septième alinéa de l'article 7 (section syndicale - délégué syndical) ;
- l'article 27 (durée du travail) ;
- l'alinéa 1 de l'article 28 (durée du travail) ;
- l'article 29 (durée du travail) ;
- les points I et II de l'article 32 (mesures d'assouplissement dans l'organisation hebdomadaire du travail) ;
- les articles 34 à 37 (travail de nuit - contraintes particulières de travail) ;
- le deuxième et le quatrième alinéa de l'article 38 (absences pour maladie ou accident) ;
- le dernier alinéa de l'article 40 (indemnisation maladie - accident) ;
- les termes : « à l'exclusion des apprentis » de l'article 42 (service national - périodes militaires) ;
- le troisième alinéa de l'article 51 (absences exceptionnelles pour événements de famille) ;
- les termes : « chef de famille » du dernier alinéa de l'article 51 susmentionné ;
- les termes : « au regard de la rémunération, et, par conséquent, de la majoration pour heures supplémentaires s'il y a lieu » de l'article 4-2 (travail ininterrompu) de l'annexe I (ouvriers - employés) ;
- de l'avenant no 4 (quatre annexes) du 15 juillet 1998 (rémunérations minima professionnelles) à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de l'article 34, c (dispositions communes - travail de nuit) de l'avenant no 4 ;
- de l'avenant no 6 (une annexe) du 17 novembre 1999 (primes et ressources garanties) à la convention collective nationale susvisée ;
- de l'avenant no 7 du 10 avril 2000 (champ d'application) à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 4 (dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 11 (comité d'entreprise) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-8 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 14 (mutation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 21 (indemnité de départ en retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 25 (égalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du point 10 de l'article L. 133-5 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 25 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 40 (indemnisation maladie - accident) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi no 78-49 du 19 janvier 1978.
Le premier alinéa de l'article 43 (absences forfuites) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 43 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 46 (congés payés) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail qui énumèrent les contraintes familiales et professionnelles des salariés dont doit tenir compte l'employeur pour fixer l'ordre des départs en vacances communiqué aux salariés quinze jours avant leur départ.
L'article 51 (absences exceptionnelles pour événements de famille) est étendu sous réserve de l'application de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999, dont il résulte que les dispositions de l'article L. 226-1, quatrième alinéa, du code du travail autorisant une absence exceptionnelle de deux jours pour le décès d'un conjoint sont applicables aux partenaires unis par le pacte civil de solidarité.
Le troisième alinéa de l'article 52 (hygiène et sécurité) est étendu sous réserve de l'application :
- des dispositions des articles R. 231-36 à R. 231-38 du code du travail qui prévoient que les salariés bénéficient d'une formation à la sécurité lorsque leurs tâches comportent l'emploi de machines ;
- des dispositions de l'article R. 233-2 du code du travail ;
- des dispositions de l'article R. 233-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 54 (formation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est étendu sous les mêmes réserves que celles exprimées pour l'alinéa 3 de l'article 52 susmentionné.
Le premier alinéa de l'article 61 (garde d'un enfant malade) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 65 (rémunération mensuelle-rappel en dehors de l'horaire normal) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 65 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
Le premier et le deuxième alinéa de l'article 69 (handicapés physiques) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles D. 323-11 à D. 323-16 du code du travail, qui prévoient la procédure d'abattement de salaire.
L'article 4-1 (travail ininterrompu) de l'annexe I (ouvriers - employés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'article 4-3 (travail à la chaîne) de l'annexe I susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'article 6 (mutations - délais de réflexion) de l'annexe I susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6 (durée du travail) de l'annexe III (ingénieurs et cadres) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail, qui définit les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.
Le quatrième alinéa de l'article 6 susmentionné de l'annexe III susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-2 du code du travail.
L'avenant no 6 est étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de la convention et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 2001.
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives, s'agissant de la convention, no 96/9 bis en date du 28 décembre 1996, s'agissant de l'avenant no 4, no 1998/39 en date du 28 octobre 1998, s'agissant de l'avenant no 6, no 2000/04 en date du 25 février 2000, s'agissant de l'avenant no 7, no 2000/18 en date du 2 juin 2000, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de, respectivement, 26 F (3,96 Euro), 45 F (6,86 Euro), 46 F (7,01 Euro) et 46 F (7,01 Euro).