Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale,
Vu le décret no 56-284 du 9 mars 1956 modifié complétant le décret no 46-834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux et ses annexes XXIV à XXIV quinquies ;
Vu le décret no 88-279 du 24 mars 1988 relatif à la gestion budgétaire et comptable et aux modalités de financement de certains établissements sociaux et médico-sociaux à la charge de l'Etat ou de l'assurance maladie ;
Vu le décret no 88-1200 du 28 décembre 1988 pris en application des articles 3 et 9 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales et fixant la liste des services soumis à la procédure de coordination et d'autorisation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 3o et le 4o deviennent respectivement le 4o et le 5o ;
II. - Après le 2o il est inséré un 3o ainsi rédigé : « 3o aux services visés au 3o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et au 2o de l'article 1er du décret no 88-1200 du 28 décembre 1988 prenant en charge, sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale ou dans le cadre de l'intégration scolaire, de jeunes handicapés ; ».
Art. 2. - Au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé sont ajoutés, après les mots : « les dépenses », les mots : « des services visés au 3o et » et après les mots : « à chaque », les mots : « service ou ».
Au même alinéa la mention : « 4o » est remplacée par la mention : « 5o ».
Art. 3. - L'article 9 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le 1o est ainsi rédigé : « 1o Un rapport justifiant les prévisions de dépenses. Le rapport précise les modalités d'intervention de l'établissement ou du service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions sont adressées au préfet, conformément à l'article 25, en ce qui concerne, notamment, les catégories de populations accueillies et les prestations dispensées, ainsi que les évolutions prévues au cours de l'année à venir » ;
II. - Le 3o est ainsi rédigé : « 3o Un tableau retraçant, dans le cadre du rapport prévu au 1o ci-dessus, l'activité et les moyens de l'établissement ou du service. Ce tableau fait notamment apparaître le nombre prévisionnel et le nombre réel de personnes prises en charge par l'établissement ou le service au cours des trois années précédant l'année au cours de laquelle les prévisions des dépenses sont adressées au préfet, conformément à l'article 25. » ;
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation ainsi que les annexes sont présentées selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget. »
Art. 4. - L'article 15 du décret du 24 mars 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé : « A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif et un bilan propres à l'établissement ou au service qui sont transmis à l'autorité chargée de l'approbation du budget avant le 1er juillet de l'année qui suit cette clôture. »
II. - Il est inséré, après le premier alinéa, un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Ces documents sont présentés selon un cadre normalisé établi par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget. »
Art. 5. - Après le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé : « Dans les services visés au 3o de l'article 1er, la dotation globale couvre la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en application du 3o de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. »
Art. 6. - A l'article 22 du décret du 24 mars 1988 susvisé, après les mots : « le prix de journée », sont ajoutés les mots : « des établissements visés aux 1, 2, 4 et 5 de l'article 1er ».
Art. 7. - Il est créé, après l'article 22 du décret du 24 mars 1988 susvisé, un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Ne peuvent être incorporés dans la dotation globale de financement des services visés au 3o de l'article 1er ni les frais pharmaceutiques et de laboratoires autres que ceux afférents aux soins courants correspondant à l'intervention du service ni les frais afférents aux dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique, qu'ils soient liés ou non au handicap ayant motivé la prise en charge. Ces dépenses sont à la charge de l'assurance maladie dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale ou à celle de l'aide médicale. »
Art. 8. - Il est ajouté après l'article 37 du décret du 24 mars 1988 susvisé les articles 37-1, 37-2, 37-3, 37-4 et 37-5 ainsi rédigés :
« Art. 37-1. - La dotation globale est versée par douzièmes aux services visés au 3o de l'article 1er du présent décret, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté le service, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.
Toutefois, lorsque le nombre de bénéficiaires le plus élevé est celui d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
Art. 37-2. - La répartition de la dotation globale entre les différents régimes d'assurance maladie est effectuée au prorata du nombre de séances prises en charge par chaque régime, dans les conditions suivantes :
a) Avant le 15 janvier, le 15 avril, le 15 juillet et le 15 octobre, le service adresse à la caisse primaire d'assurance maladie visée à l'article 37-1 un tableau trimestriel faisant apparaître la répartition des séances entre les différents régimes d'assurance maladie ;
b) Ce tableau devra être assorti d'un état présentant la liste des enfants entrant et sortant au cours du trimestre écoulé.
Art. 37-3. - Si la décision portant fixation du montant de la dotation globale par le préfet n'a pas été prise avant le 1er janvier et jusqu'à l'intervention de cette décision, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels égaux au douzième de la dotation de l'exercice antérieur.
Art. 37-4. - Lorsque, pour la première année de tarification en dotation globale, les décisions fixant le montant de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice, la caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un douzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget rendu exécutoire.
Art. 37-5. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au 1er janvier 1999 viennent en déduction des versements mensuels prévus à l'article 37-1 du décret.
Le règlement du solde de dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus à l'article 37-1. »
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « au 1o de l'article 1er » les mots : « et services mentionnés au 3o de l'article 1er ».
Art. 10. - I. - Au premier alinéa de l'article 25 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « de l'établissement » les mots : « ou du service ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « les établissements visés au 2o, au 3o et au 4o » sont remplacés par les mots : « les établissements et services visés aux 2o à 5o ».
Art. 11. - A la première phrase du premier alinéa de l'article 27 du décret du 24 mars 1988 susvisé, la mention : « 4o » est remplacée par la mention : « 5o ». Après cette mention, sont insérés les mots : « ou d'un service mentionné au 3o ».
A la même phrase, les mots : « et notifie à l'établissement sa décision » sont remplacés par les mots : « et notifie sa décision à l'organisme gestionnaire ».
Art. 12. - Après l'article 2 du décret du 24 mars 1988 susvisé, le titre du chapitre Ier est complété par les mots : « et des services ».
Art. 13. - Aux articles 3, 4 et 14, premier et quatrième alinéa, du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après le mot : « établissement(s) » les mots : « ou du service ».
Art. 14. - Aux articles 7 (I a et II c), 10, 11, 14, deuxième alinéa, 18, 2o et dernier alinéa, 19, 20, 25, 26, premier et deuxième alinéa, 29, 30, 31, 37, dernier alinéa, du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « de l'établissement » les mots : « ou du service ».
Art. 15. - Aux articles 5, 12, deuxième alinéa, 13, 18, premier alinéa, 21, 23, 39 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après le mot : « établissements » les mots : « et services ».
Art. 16. - Aux articles 7 (II b et h), 12, septième alinéa, 20, deuxième alinéa, 37 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « l'établissement » les mots : « ou le service ».
Art. 17. - Aux articles 14, troisième alinéa, et 38 du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « un établissement » les mots : « ou un service ».
Art. 18. - Aux articles 15, 26, deuxième alinéa, 28, 37, deuxième alinéa, in fine du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « l'établissement » les mots : « ou au service ».
Art. 19. - A l'article 24, premier alinéa, du décret du 24 mars 1988 susvisé, il est ajouté après les mots : « à l'établissement », les mots : « ou au service ».
Art. 20. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2001.