J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01074

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Décret du 15 janvier 2001 fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles et fixant l'étendue des zones et les servitudes pour la protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage du centre radioélectrique de Percy - Mont-Robin (Manche) no 050 006 0021


NOR : DEFS0002296D



Par décret en date du 15 janvier 2001 :
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone primaire de dégagement et de la zone secondaire de dégagement ainsi que les servitudes contre les obstacles instituées au voisinage du centre radioélectrique de Percy - Mont-Robin (Manche) no 050 006 0021.
La zone primaire de dégagement est définie sur le plan par le tracé en rouge, la zone secondaire de dégagement par le tracé en noir.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 24 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de la Manche, le territoire des communes de Montabot, Le Chefresne et Percy.
La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles à créer dans ces zones ne devra pas dépasser les cotes indiquées sur le plan.
Sont approuvés le plan et le mémoire explicatif annexés audit décret (1) fixant les limites de la zone de protection et de la zone de garde ainsi que les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques instituées au voisinage du centre radioélectrique de Percy - Mont-Robin (Manche) no 050 006 0021.
La zone de protection est définie sur le plan par le tracé en bleu, la zone de garde par le tracé en jaune.
Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R. 30 du code des postes et télécommunications.
Elles grèvent, dans le département de la Manche, le territoire des communes de Montabot, Le Chefresne et Percy.
Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.
Dans la zone de garde radioélectrique, les installations, matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié établissant la liste et les caractéristiques du matériel électrique dont la mise en service, la modification ou la transformation sont soumises à autorisation préalable dans les zones de garde radioélectriques, qui existent à la date du présent décret et qui perturbent les réceptions radioélectriques, devront être modifiés ou transformés dans le délai maximum d'un an à compter de la notification faite aux propriétaires ou usagers.


(1) Ce plan et ce mémoire explicatif peuvent être consultés à la direction des travaux maritimes de Cherbourg, place Bruat, BP 4, 50115 Cherbourg Naval.