J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01091

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Décision no 2000-1036 du 12 décembre 2000 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0011036S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Vu les demandes de Télédiffusion de France en date des 10 février, 24 février, 19 mars, 26 mars, 29 avril, 20 septembre, 23 décembre 1999 et des 2 janvier, 28 janvier et 8 février 2000 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.


Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

A N N E X E
Département de l'Ain

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 17 du 20/01/20 1 page 1091 à 1092

(1) PAR de 90 W dans la direction d'azimut 200o ; 90 W dans la direction d'azimut 340o ; 50 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 310o ; 28 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 30o et 150o :
- sous réserve de l'accord des administrations étrangères consultées ;
- sous réserve de stabilisation des canaux 60 de Montrevel, Saint-Forgeux 2, Tarare 2 et Marchampt à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation des canaux 60 de Genay et Saint-Etienne 2 à - 32/12 en précision si nécessaire après la mise en service ;
- le canal 60 de Hauteville-Lompnes sera à stabiliser à + 32/12 en précision si des gênes sont observées à la réception du canal 60 dans les zones de Genay et Saint-Etienne 2.
Département de l'Aude

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n° 17 du 20/01/20 1 page 1091 à 1092

(1) PAR de 26 W dans la direction d'azimut 320o ; 26 W dans la direction d'azimut 50o ; 26 W dans la direction d'azimut 130o.
Département des Pyrénées-Atlantiques

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n° 17 du 20/01/20 1 page 1091 à 1092

(1) PAR de 100 W dans la direction d'azimut 45o ; 100 W dans la direction d'azimut 170o :
- sous réserve de stabilisation du canal 50 de Pagolle à « 0 ».
Département de l'Ariège

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n° 17 du 20/01/20 1 page 1091 à 1092

(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 290o :
- sous réserve de stabilisation du canal 51 de Lavelanet 2 à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 51 de Chalabre à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 51 de Segura à « 0 ».
(2) PAR de 34 W dans la direction d'azimut 30o :
- sous réserve de stabilisation du canal 51 d'Illat à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 51 de Camon à « 0 ».
(3) PAR de 45 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 40o et 140o ; 20 W dans la direction d'azimut 225o ; 20 W dans la direction d'azimut 315o :
- sous réserve de stabilisation du canal 41 d'Ustou 2 à « 0 » ;
- sous réserve de stabilisation du canal 41 de Sabarat à « 0 ».
(4) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 140o ; 2,5 W dans la direction d'azimut 270o.
(5) PAR de 100 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 50o ; 20 W dans la direction d'azimut 150o.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 240o.
(7) PAR de 62 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110o et 270o :
- sous réserve de stabilisation du canal 32 de La Bastide-sur-L'Hers à « 0 ».
(8) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310o et 110o ; 13 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 265o.
(9) PAR de 1,2 W dans la direction d'azimut 115o ; 0,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 180o et 290o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.