J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01078

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Arrêté du 8 janvier 2001 pris pour l'application de l'article R. 224-6 du code rural au titre de l'année 2001


NOR : ATEN0100005A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment son article L. 424-2 ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 224-6 ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 janvier 2001,
Arrête :



Art. 1er. - En application de l'article R. 224-6 du code rural, le préfet peut décider de déroger aux dates de fermeture pour permettre la chasse en petites quantités des oies, des pigeons ramiers et des grives jusqu'au 20 février.


Art. 2. - Tout titulaire d'un permis de chasser validé dans le département ou au niveau national qui désire chasser des oies, des pigeons ramiers et des grives dans le cadre de cette dérogation doit se faire inscrire auprès de la fédération départementale des chasseurs. La liste des chasseurs inscrits est transmise par le président de la fédération au préfet.


Art. 3. - Le président de la fédération départementale des chasseurs délivre gratuitement à chaque chasseur inscrit des dispositifs de marquage et un carnet de prélèvement qui comporte au moins les indications suivantes :
1o Le nom en clair ou le numéro minéralogique du département ;
2o Un numéro d'ordre selon une série annuelle ininterrompue propre au département ;
3o L'année de référence ;
4o Les nom, prénoms, adresse et références du permis de chasser du chasseur.


Art. 4. - Le président de la fédération départementale des chasseurs tient à jour un registre sur lequel il reporte le numéro et la date de délivrance des carnets ainsi que les nom, prénoms et adresse des chasseurs. Il tient ce registre à la disposition du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et des agents chargés de la police de la chasse.


Art. 5. - Chaque animal prélevé est, préalablement à tout transport et au moment même de sa capture, muni d'un dispositif de marquage à la diligence et sous la responsabilité du chasseur. Au moment de la capture, le chasseur remplit le carnet de prélèvement en indiquant l'espèce prélevée (oie cendrée, oie rieuse, oie des moissons, pigeon ramier, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne) et la date de prélèvement.


Art. 6. - Les chasseurs retournent leurs carnets de prélèvement, utilisés ou non, avant le 1er mars au président de la fédération départementale des chasseurs.
Le président de la fédération transmet, avant le 15 mars, au préfet un bilan des prélèvements réalisés par espèce dans le cadre de la dérogation.
Le préfet en rend compte au ministre chargé de la protection de la nature avant le 1er avril.


Art. 7. - L'application du présent arrêté est limitée à l'année 2001.


Art. 8. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2001.

Dominique Voynet