J.O. Numéro 17 du 20 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01076

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Arrêté du 20 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés


NOR : AGRG0002657A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment ses articles 2, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu l'arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 14 décembre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Animal malade : tout animal qui présente des signes pathologiques avec répercussions sur l'état général autres que ceux définis à l'alinéa précédent ou apparus dans des circonstances différentes ; »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'abattage en vue de la consommation humaine des animaux de boucherie accidentés des espèces porcine et de solipèdes domestiques doit être pratiqué, dans les meilleurs délais, dans l'abattoir autorisé le plus proche du lieu où se trouve l'animal accidenté lors de son examen initial par un vétérinaire sanitaire.
Toutefois, un animal accidenté des espèces porcine et de solipèdes domestiques peut exceptionnellement être abattu en dehors d'un abattoir autorisé, en cas d'urgence reconnue par un vétérinaire sanitaire. L'abattage d'animaux méchants ou dangereux des espèces porcine et de solipèdes domestiques est assimilé à un cas d'urgence pour cause d'accident ainsi que la mise à mort des animaux de l'espèce bovine à l'issue des corridas. »


Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Il est interdit de présenter à l'abattoir et de préparer pour la boucherie :
« - tout animal accidenté des espèces bovine, ovine et caprine, à l'exclusion de tout animal de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas ;
« - tout animal de boucherie malade, en état de mort apparente, mort de maladie ou d'accident ou en état de misère physiologique.
En outre, il est interdit de présenter à l'abattoir des animaux accidentés depuis plus de 48 heures. »


Art. 4. - L'article 11 de l'arrêté du 9 juin 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Les animaux de l'espèce bovine mis à mort à l'issue des corridas, âgés de plus vingt-quatre mois, peuvent être soumis à un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats des tests. »


Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

Jean Glavany