J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 janvier 2001 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie


NOR : MEST0110040A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1984 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 avril 2000, portant extension de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant no 4 (réduction du temps de travail) du 25 mai 2000 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 septembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984, tel que modifié par l'avenant no 1 du 11 décembre 1996, les dispositions de l'avenant no 4 (réduction du temps de travail) du 25 mai 2000 à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : « et non d'un contrat à durée déterminée » et des termes : « pour ces embauches uniquement, il n'y aura pas de droit à l'aide » du troisième alinéa du paragraphe « volet offensif » de l'article 10 (embauche ou préservation d'emploi).
L'article 3 (mise en oeuvre de la réduction du temps de travail) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide incitative est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise.
La modalité 2 (modulation du temps de travail) de l'article 4 (entreprises de plus de vingt salariés) est étendue sous réserve qu'en application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les mentions obligatoires suivantes :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation.
Le cinquième alinéa de la modalité 2 susmentionnée de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui précisent que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés.
La première phrase du septième alinéa de la modalité 2 susmentionnée de l'article 4 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.
La dernière phrase du septième alinéa de la modalité 2 susmentionnée de l'article 4 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions des points I et II de l'article L. 212-5 du code du travail.
Le septième alinéa de la modalité 2 susmentionnée de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
La modalité 3 bis (modulation du temps de travail) de l'article 5 (entreprises comptant au plus vingt salariés) est étendue sous réserve qu'en application des alinéas 1 et 5 de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précise les mentions obligatoires suivantes :
- les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ;
- les modalités de recours au travail temporaire ;
- le droit à repos compensateur des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de la période de modulation ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation.
La dernière phrase du sixième alinéa de la modalité 3 bis susmentionnée de l'article 5 susmentionné est étendue sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés.
Le premier alinéa du paragraphe « en 2000 » de la modalité 3 bis susmentionnée de l'article 5 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail qui dispose que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Les dernières phrases des cinquième alinéas des paragraphes « en 2000 », « en 2001 » et « en 2002 » de la modalité 3 bis susmentionnée de l'article 5 susmentionné sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui précise que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés.
Le point 3 de l'article 7 (rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui dispose que le calcul de la garantie légale de rémunération est réalisé sur la base du produit du taux horaire du SMIC en vigueur à la date de la réduction du temps de travail par le nombre d'heures correspondant à la durée collective antérieurement applicable dans l'entreprise.
L'article 8 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail et du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 qui fixent un contingent spécifique réduit à quatre-vingt-dix heures par salarié et par an en cas de modulation.
Le point 1 de l'article 9 (temps partiels) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, les salariés bénéficiant de contrats à temps partiels ne pouvant voir leur durée de travail réduite sans leur accord.
Le premier alinéa du paragraphe « volet offensif » de l'article 10 (embauche ou préservation d'emplois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions, pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides de l'Etat prévues par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998, d'une part, du deuxième alinéa de l'article 3-IV de cette même loi qui précise que les embauches doivent être d'au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail, et, d'autre part, du point 4 de l'article 23 de la loi no 2000-82 du 19 janvier 2000 qui prévoit que l'entreprise est exonérée de l'obligation d'embauche lorsque le mode de calcul prévu au deuxième alinéa de l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ne permet pas la conclusion d'un contrat de travail dont la durée serait au moins égale à la moitié de la durée du travail collective pratiquée dans l'entreprise.
Le troisième alinéa du paragraphe « volet offensif » de l'article 10 (embauche ou préservation d'emplois) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-IV de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 qui précise que seules les embauches effectuées postérieurement à la réduction du temps de travail et qui en sont la conséquence peuvent être considérées comme des embauches nouvelles entrant dans le cadre des 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.
Le quatrième alinéa du volet offensif de l'article 10 (embauche ou préservation d'emplois) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3-I du décret no 98-494 du 22 juin 1998, modifié et complété par le décret no 2000-84 du 31 janvier 2000, qui n'exclut ni les intermittents ni, sous certaines conditions, les apprentis et les jeunes en contrat d'insertion en alternance de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail à retenir dans le cadre des dispositions du volet offensif.
L'article 10 (embauche ou préservation d'emplois) est étendu, s'agissant du volet défensif, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3-V modifié de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 en vertu duquel le bénéfice de l'aide incitative est subordonné à la conclusion d'un accord d'entreprise.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/31 en date du 8 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).