La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 1er juin 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 mars 1998, portant extension de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 12 octobre 2000 à l'accord du 12 avril 2000 susmentionné conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 mai et 1er novembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition de trois organisations syndicales de salariés à l'extension du seul accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Considérant que les dispositions de l'accord du 12 avril 2000 se substituent de plein droit aux stipulations de la convention collective qu'elles modifient en application de l'article L. 132-7 du code du travail ;
Considérant que les organisations représentatives signataires de l'accord ont pu organiser librement la réduction du temps de travail et, à ce titre, fixer des objectifs ainsi que des règles et des modalités propres à la situation particulière de la branche ;
Considérant que les stipulations de l'accord se conforment, sous les réserves et exclusions ci-dessous formulées, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, mise à jour en avril 1986, tel que défini à l'article G 1 de ladite convention et à l'exclusion des termes : « se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal », les dispositions de l'accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, modifié par l'avenant du 12 octobre 2000, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Le mot : « signataires » figurant aux deuxième et troisième phrases du premier alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 (mise en place de l'accord) est exclu de l'extension.
Le mot : « signataires » figurant aux première et deuxième phrases du second alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 est exclu de l'extension.
Les termes : « heures complémentaires incluses » figurant au deuxième alinéa des articles 11-2 (temps partiel modulé) de la première et de la seconde partie sont exclus de l'extension.
Les troisième, cinquième et sixième alinéas des articles 11-2 de la première et de la seconde partie sont exclus de l'extension.
Les termes : « dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée » figurant à la première phrase du second alinéa des articles 17-2 de la première et de la seconde partie sont exclus de l'extension.
Le premier alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 (mise en place de l'accord) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VII de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, un accord d'entreprise peut être conclu par un délégué du personnel si aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le second alinéa du second tiret du paragraphe b de l'article 3 est étendu sous réserve de l'application du paragraphe VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, s'agissant d'entreprises négociant dans le cadre de l'allégement des cotisations sociales, l'approbation par les salariés d'un document précisant les modalités spécifiques d'application du présent accord dans l'entreprise n'est possible, d'une part, qu'à compter du 1er janvier 2002 et, d'autre part, lorsqu'aucun salarié n'a été mandaté dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les organisations syndicales ont été informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.
Le deuxième tiret du troisième alinéa des articles 8-2 (aménagement du temps de travail) de la première et de la seconde partie est étendu sous réserve que les délais maxima dans lesquels les repos doivent être pris ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos, tels que prévus au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail, soient fixés au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
Le dernier alinéa des articles 8-2 de la première et de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte que les salariés doivent être prévenus des changements de leur horaire de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Les articles 11-2 (temps partiel modulé) de la première et de la seconde partie sont étendus sous réserve qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, un accord complémentaire de branche ou d'entreprise mentionne les catégories de salariés concernés, les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de travail calculée sur la semaine ou le mois, les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier, les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié.
La deuxième phrase du premier alinéa des articles 11-2 de la première et de la seconde partie est étendue sous réserve de l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 212-4-6 du code du travail, le contrat de travail devant mentionner la durée mensuelle ou hebdomadaire de référence.
Le dernier alinéa des articles 11-2 de la première et de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations dues par l'employeur.
Le paragraphe b des articles 12-1 (cadres) de la première partie et de la seconde partie est étendu sous réserve du respect des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui ne permet de conclure une convention de forfait horaire sur l'année qu'avec des cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Le paragraphe c des articles 12-1 de la première partie et de la seconde partie est étendu sous réserve que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte, telles que prévues au paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, soient fixées au niveau de l'entreprise, après consultation des institutions représentatives du personnel, conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
Les articles 12-3 (non-cadres itinérants) de la première partie et de la seconde partie sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail duquel il résulte que seuls les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent bénéficier des conventions de forfait en heures sur l'année.
Les articles 17 (compte épargne-temps) de la première partie et de la seconde partie sont étendus sous réserve qu'en application de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier tiret du premier alinéa des articles 17-3 (alimentation et tenue du compte épargne-temps) de la première partie et de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur de remplacement.
La deuxième phrase du premier alinéa des articles 17-4 (utilisation du compte épargne-temps) de la première et de la seconde partie est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, la période dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à congé étant portée à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.
L'article 18 (emploi et aides de l'Etat) de la première partie est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi du 19 janvier 2000 susmentionnée duquel il résulte que, pour les entreprises de vingt salariés et moins s'engageant à procéder à des embauches en conséquence de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur à l'autorité administrative.
Art. 2. - L'extension des effets et des sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 2001.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/17 en date du 26 mai 2000 (accord du 12 avril 2000) et no 2000/43 en date du 23 novembre 2000 (avenant du 12 octobre 2000), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).