La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 21 février 1996 modifié relatif aux caractéristiques de la vignette,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 21 février 1996 susvisé est ainsi modifié :
Le quatrième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Ce code à barres comprend : un code noté de 0 (zéro) à 9 permettant de distinguer les catégories de spécialités allopathiques en fonction du taux de participation de l'assuré des catégories de spécialités homéopathiques en fonction du groupe de prix publics prévu à l'annexe IV de l'arrêté du 12 septembre 1984 dont ils relèvent ; le numéro d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ; le prix de vente au public exprimé en cents d'euros. Ces codes sont traduits en chiffres dans la légende placée immédiatement sous le code à barres, les sept caractères représentant le numéro d'inscription étant isolés de part et d'autre par un intervalle correspondant à un caractère. »
Au cinquième alinéa, après les mots : « prix limite de vente au public », sont insérés les mots : « exprimé en euros, précédé de la mention "euros" ou "eur." ».
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 21 février 1996 est abrogé.
Art. 3. - Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2002. A compter de cette date, toute vignette apposée par un fabricant sur le conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux sera conforme au présent arrêté ; jusqu'à cette date, aucun conditionnement d'une spécialité pharmaceutique remboursable aux assurés sociaux dont la vignette aura été établie conformément au présent arrêté ne sera livré par un fabricant.
Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.