Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 722 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi no 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, notamment son article 36 ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 janvier 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La rubrique « I. - Droits des personnes » est ainsi modifiée :
1o Dans la colonne « Procédures », l'intitulé de la ligne I.3 est ainsi rédigé : « I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF). »
Après la ligne I.3, il est ajouté une ligne intitulée : « I.3 bis. Autres instances devant le JAF » ;
2o Dans la colonne « Coefficient de base », les coefficients figurant en face des lignes « I.1. Divorce pour faute », « I.2. Divorce par requête conjointe et autres », « I.3. Procédure après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF) » et « I.5. Assistance éducative » sont respectivement fixés à 36, 30, 14 et 16.
Jusqu'au 31 décembre 2001, le coefficient applicable aux procédures de divorce pour faute est toutefois fixé à 30. Jusqu'à cette même date, les coefficients applicables, avant l'entrée en vigueur du présent décret, aux autres procédures mentionnées à l'alinéa précédent demeurent inchangés ;
3o En face de la ligne « I.3 bis. Autres instances devant le JAF » :
- dans la colonne « Coefficient de base », le coefficient est fixé à 16.
Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient est toutefois fixé à 14 ;
- dans les colonnes prévues pour les majorations et intitulées « Expertises sans déplacement », « Expertises avec déplacement », « Vérifications personnelles du juge » et « Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales », sont insérés respectivement les chiffres « 4 », « 9 », « 5 » et « 2 ».
II. - Dans la colonne « Coefficient de base » de la rubrique « II. - Droit social », les coefficients figurant en face des lignes « II.1. Prud'hommes », « II.2. Prud'hommes avec départage », « II.3. Référé prud'homal » et « II.4. Référé prud'homal avec départage » sont respectivement fixés à 30, 36, 16 et 24.
Jusqu'au 31 décembre 2001, ces coefficients sont toutefois respectivement fixés à 24, 28, 10 et 14.
III. - Dans la colonne « Procédures », il est ajouté après la rubrique II une rubrique intitulée : « II bis. - Baux d'habitation », comprenant les lignes « II bis. 1. Instances au fond » et « II bis. 2. Référés ».
En face de ces lignes, dans la colonne « Coefficient de base », les coefficients applicables sont respectivement fixés à 21 et à 16.
En face de chacune de ces deux lignes, dans les colonnes prévues pour les majorations et intitulées « Expertises sans déplacements », « Expertises avec déplacement », « Vérifications personnelles du juge » et « Autres mesures d'instruction dont enquêtes sociales », sont insérés respectivement les chiffres « 4 », « 9 », « 5 » et « 2 ».
IV. - Dans la colonne « Coefficient de base », le coefficient figurant en face de la ligne « III.6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution » est fixé à 4.
Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient reste toutefois fixé à 2.
V. - Dans la colonne « Coefficient » de la rubrique « VII. - Procédures correctionnelles », en face de la ligne « VII.6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants », le coefficient est fixé à 8.
VI. - Dans la rubrique « IX. - Procédures d'appel et autres procédures devant la chambre d'accusation », les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».
Dans la colonne « Coefficient », le coefficient figurant en face de la ligne « IX.1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels » est fixé à 8.
Jusqu'au 31 décembre 2001, ce coefficient reste toutefois fixé à 4.
VII. - Dans la colonne « Coefficient » de la rubrique « X. - Procédures prévues par l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », le coefficient figurant en face de chacune des lignes « X.1. Article 35 bis » et « X.2. Article 35 quater » est fixé à 4.
Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, les mots : « 300 F hors taxes » sont remplacés par les mots : « 360 F hors taxes ».
Au deuxième alinéa du même article , les mots : « 100 F hors taxes » sont remplacés par les mots : « 150 F hors taxes ».
II. - A compter du 1er janvier 2002, les montants de 300 F, 200 F et 100 F mentionnés aux deux premiers alinéas du même article 132-2 sont respectivement fixés à 61 Euro, 31 Euro et 23 Euro.
Art. 3. - Pour la période du 1er janvier au 16 juin 2001, définie à l'article 36 de la loi du 30 décembre 2000 susvisée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat assistant le condamné au titre du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé et des coefficients ci-après :
1o Devant le juge de l'application des peines :
- pour les observations écrites : une unité de valeur ;
- pour les observations orales : deux unités de valeur, portées à trois unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire ;
2o En cas d'appel : trois unités de valeur, portées à quatre unités de valeur lorsque l'audition du condamné a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2001.