J.O. Numéro 16 du 19 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2000 relatif à la procédure d'agrément des institutions scientifiques dans le cadre des échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES)


NOR : ATEN0090477A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la recherche,
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) no 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 portant modalités d'application du règlement du Conseil du 9 décembre 1996 susvisé ;
Vu le livre IV du code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1, L. 412-1, L. 415-1 à L. 415-6 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi no 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 19 octobre 2000,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les prêts, donations et échanges internationaux, à des fins non commerciales, entre des institutions scientifiques, d'herbiers et de plantes vivantes, d'autres spécimens de végétaux et d'animaux conservés de façon pérenne, desséchés ou sous inclusion, à des fins d'études scientifiques, d'espèces inscrites aux annexes des règlements (CE) no 338/97 et no 939/97 susvisés peuvent être réalisés sans permis ou certificats délivrés pour l'application desdits règlements. Pour ce faire, les emballages doivent être munis d'une étiquette dont l'usage est réservé aux bénéficiaires d'un agrément délivré par l'autorité administrative compétente, accordé dans les conditions fixées par le présent arrêté. Le modèle de cette étiquette est défini en annexe au présent arrêté.


Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- institution scientifique : une institution de recherche, publique ou privée, disposant d'un conseil scientifique et d'une procédure d'évaluation ;
- autorité administrative compétente : le préfet du département du lieu du siège de l'institution, sauf pour les institutions dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national, pour lesquelles l'autorité compétente est le ministre chargé de la protection de la nature.


Art. 3. - La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.
La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :
- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;
- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;
- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;
- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) no 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.
A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.


Art. 4. - En fonction des constatations du contrôle, l'agrément est refusé ou délivré par l'autorité administrative compétente pour une période de cinq années renouvelable par tacite reconduction.
Il peut être retiré à tout moment par décision motivée, notamment en cas de non-respect des dispositions du présent arrêté.


Art. 5. - L'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément se voit attribuer un numéro d'agrément par l'autorité administrative compétente.
Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de reporter son numéro d'agrément sur chaque étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus.
Le numéro d'agrément de l'institution scientifique se compose des deux lettres FR, du numéro minéralogique du département où se situe son siège, suivis d'une lettre unique.


Art. 6. - Le bénéficiaire d'un agrément est tenu de détenir un registre des entrées et des sortie des spécimens de la collection, coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police, où sont mentionnés au jour le jour :
- les noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) ;
- le nombre de spécimens entrés ou sortis de la collection ;
- les coordonnées et numéro d'agrément des établissements de provenance ou de destination de ces spécimens.
Chaque sortie de spécimens faisant l'objet d'un envoi est notée sur le registre au moyen d'un numéro d'ordre qui est reporté sur l'étiquette correspondante.
Le registre est conservé à l'institution scientifique bénéficiaire d'un agrément pendant dix années à compter de la dernière mention portée sur ce registre.


Art. 7. - Le demandeur d'un agrément s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-5 du code de l'environnement.


Art. 8. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à l'envoi de spécimens est tenu d'apposer, sur chaque spécimen ou lot homogène et scellé de spécimens de la même espèce, une étiquette mentionnée à l'article 1er ci-dessus, portant les indications suivantes :
- la description du contenu : noms scientifique et vernaculaire (s'il existe) du ou des spécimens, nombre de spécimens, mode éventuel de conservation ;
- le nom, l'adresse complète et le numéro d'agrément de l'expéditeur ;
- le nom et l'adresse complète et le numéro d'agrément du destinataire ;
- le numéro d'ordre de l'envoi tel qu'il est porté sur le registre mentionné à l'article 6 du présent arrêté.
La partie inférieure de l'étiquette est à renvoyer complétée à l'autorité administrative compétente immédiatement après utilisation.


Art. 9. - Le bénéficiaire d'un agrément désirant procéder à un emprunt, un prêt, une donation ou un échange de spécimens dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus est tenu de s'assurer que le scientifique ou l'institution scientifique de provenance ou de destination est dûment agréé à cet effet.


Art. 10. - Le directeur général des douanes et droits indirects, la directrice générale de l'alimentation, la directrice de la nature et des paysages et le directeur de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Mongin
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la recherche :
L'agent contractuel,
J. Bernard


A N N E X E
CITES

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 16 du 19/01/20 1 page 1012 à 1015

~