Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'article L. 312-1 du code monétaire et financier,
Décrète :
Art. 1er. - Les services bancaires de base mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier comprennent :
- l'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- un changement d'adresse par an ;
- la délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ou postale ;
- la domiciliation de virements bancaires ou postaux ;
- l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
- la réalisation des opérations de caisse ;
- l'encaissement de chèques et de virements bancaires ou postaux ;
- les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
- les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ou postal ;
- des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
- une carte de paiement à autorisation systématique, si l'établissement de crédit est en mesure de la délivrer, ou, à défaut, une carte de retrait autorisant des retraits hebdomadaires sur les distributeurs de billets de l'établissement de crédit ;
- deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Art. 2. - Toute personne physique ou morale domiciliée en France ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au deuxième alinéa de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article 1er sans contrepartie contributive de sa part.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 2001.