J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Saisine du Conseil constitutionnel en date du 21 décembre 2000 présentée par plus de soixante sénateurs, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, et visée dans la décision no 2000-440 DC


NOR : CSCX0004573X



LOI PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS
Les sénateurs soussignés demandent au Conseil constitutionnel de bien vouloir déclarer non conforme à la Constitution l'article 4 de la loi portant adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports, définitivement adoptée le 21 décembre 2000 par le Sénat, et des dispositions éventuellement concernées des articles 2, 3 et 5.
1. Ils estiment, en effet, que l'indemnisation prévue par le projet de loi pour indemniser les courtiers maritimes de la perte de leur monopole n'est ni juste ni préalable, contrairement aux exigences de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à celles de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
2. L'indemnisation n'est pas juste car elle ne couvre que très partiellement les conséquences de la perte du monopole dont disposaient les courtiers maritimes. En effet, le montant prévu de l'indemnisation couvrira à peine les frais de fermeture de leur office et sera insuffisant dans certains cas (voir annexe I pour l'ensemble de la profession).
3. L'étude de cas précis de quatre offices de courtiers maritimes démontre le caractère dérisoire de l'indemnisation qui ne permet pas aux courtiers maritimes de se reconvertir dans d'autres activités (voire annexe II pour monographies des quatre cas).
4. Enfin, l'indemnisation n'est pas préalable puisqu'elle sera postérieure à la fin du monopole et interviendra à des dates aléatoires. De plus, les modalités de versement de l'indemnité sont insuffisamment précisées pour garantir le caractère préalable de celle-ci.
5. En conclusion, même si la loi a prévu des règles particulières de reconversion des courtiers maritimes, notamment dans la profession de commissionnaire de transport, ce qui permet d'éviter une déstabilisation excessive de la profession, elle ne respecte pas les règles applicables en matière d'indemnisation de ce qui constitue en droit une expropriation (le droit de transférer un monopole).
(Liste des signataires : voir décision no 2000-440 DC.)


A N N E X E I
FRAIS DE LIQUIDATION DES CHARGES
Calcul global

Outre la perte de la valeur économique représentée par leur entreprise, les courtiers qui seront obligés de fermer devront faire face à divers frais.
Ceux-ci sont évidemment variables d'une charge à une autre en fonction de son importance, de sa taille et des contrats en cours. Ils ont été estimés au mieux en fonction des renseignements en ma possession pour l'ensemble de la profession.
Frais de personnel :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 14 du 17/01/20 1 page 856 à 857

Montant à comparer aux 50 MF budgétés pour faire face au paiement des indemnités déterminées selon la loi votée.
A N N E X E I I
MONOGRAPHIES INDIVIDUELLES

Pour illustrer le calcul global présenté précédemment, il est procédé au calcul spécifique de l'indemnité accordée à certaines charges et des frais qu'elles auront à supporter lors de la clôture de leur activité.
Les exemples retenus sont représentatifs de charges de tailles diverses situées sur les différentes façades maritimes de l'hexagone (Manche, Atlantique, Méditerranée).
Par souci de simplification, seules ont été retenues de manière privilégiée des études n'ayant qu'une faible activité hors du monopole.
Ces monographies sont anonymes par respect du secret professionnel. J'atteste cependant qu'il s'agit de cas réels ainsi que je pourrais le prouver à toute personne à qui mon secret professionnel ne sera pas opposable.
Les chiffres de calcul d'indemnisation résultent de liasses fiscales transmises par les intéressés.
Le coût des préavis a été estimé à trois mois de salaires et charges.
En effet, l'arrêt de l'activité nécessitera des travaux de rangement, classements, formalités de radiation, etc., imposant le maintien en poste à des tâches non facturables des salariés pour une telle durée, même si leur préavis est juridiquement pour certains inférieur à trois mois.
Le coût des indemnisations de licenciements a été estimé à trois mois de salaires hors charges, montant correspondant à l'application du régime minimum de l'article R. 122-2 du code du travail. Compte tenu de l'ancienneté moyenne des salariés des charges, ce montant constitue un minimum, certaines charges ayant des engagements nettement supérieurs parce qu'elles sont soumises aux régimes particuliers à telle ou telle zone portuaire.
Les frais de rupture des baux et crédits-baux sont estimés puisqu'il n'est pas possible de savoir, compte tenu de la période transitoire, à quel montant précis l'entreprise arrêtera son activité. Il en est de même des remboursements d'emprunts.
Les courtiers maritimes auront à garder une masse importante d'archives plusieurs années après la fermeture de leur charge, qu'il s'agisse des archives douanières liées à leur activité ou, pour des raisons fiscales et d'indemnisation, des archives administratives.
Les frais de garde d'archives correspondants sont estimés en fonction des tarifs usuels des sociétés spécialisées. Ce tarif est de l'ordre de 7 500 F le mètre cube pour un service comprenant l'archivage, la conservation pendant la durée nécessaire, l'extraction en cas de besoin et la destruction en fin de période.
Le volume dépend bien sûr de la taille de l'étude.
En fonction de ces données, quatre études individuelles sont ici présentées couvrant l'ensemble des tailles d'études puisque leur chiffre d'affaires annuel moyen va de 117 273 F (la plus petite charge) à 5 645 000 F (la plus grosse charge).
Les quatre études ne peuvent survivre à l'abrogation du privilège, les trois premières n'ayant pratiquement que l'activité de courtage et aucune perspective de diversification. Quant à la quatrième, son activité hors privilège est constituée en fait de prestations de services liées directement au privilège et qui disparaîtraient en grande partie sinon intégralement à la disparition de celui-ci.
L'examen de ces exemples montre que l'indemnisation proposée n'apporte aux courtiers qu'un dédommagement dérisoire après avoir payé les frais de fermeture, voire, dans certains cas, entraîne pour eux une perte extrêmement importante.
MONOGRAPHIE
CHARGE A

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 14 du 17/01/20 1 page 856 à 857
~CHARGE B

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 14 du 17/01/20 1 page 856 à 857
~CHARGE C

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 14 du 17/01/20 1 page 856 à 857
~CHARGE D

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 14 du 17/01/20 1 page 856 à 857

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