La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'article L. 427-8 du code de l'environnement ;
Vu l'article R. 227-15 du code rural ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1984 modifié relatif au piégeage des populations animales ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié relatif à l'homologation des pièges ;
Vu l'avis de la commission d'homologation instituée par l'article 5 de l'arrêté du 23 mai 1984,
Arrête :
Art. 1er. - Le paragraphe relatif aux conditions d'emploi figurant à la rubrique Conditions particulières pour l'utilisation des pièges en X (catégorie 2, référence 8) du tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 susvisé est rédigé comme suit :
« Les pièges 652 ne peuvent être utilisés que pour autant qu'ils aient été déclarés avant le 30 juin 1989.
Les pièges en X peuvent être utilisés :
1. Dans les marais et jusqu'à 200 mètres des cours d'eau, des étangs ou des marais uniquement avec appât végétal ;
2. A plus de 200 mètres des cours d'eau, des étangs ou des marais :
- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin ;
- au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d'une largeur inférieure ou égale à 15 cm ;
- les pièges de dimension inférieure ou égale à 18 cm x 18 cm peuvent être utilisés dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm. »
Art. 2. - L'annexe I de l'arrêté du 12 août 1988 est complétée par les dispositions suivantes :
Art. 3. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2000.