J.O. Numéro 14 du 17 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision no 2000-1328 du 15 décembre 2000 complétant la décision no 2000-813 en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications


NOR : ARTE0000688S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP), et notamment ses articles 4, 7, 8, 18 et 23 ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment le II de son article L. 34-8, le 7o de son article L. 36-7 et ses articles D. 99-11 à D. 99-22 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000 autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 autorisant la société France Télécom à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'avis no 2000-A-28 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 2000 ;
Vu la décision no 2000-813 du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché de télécommunications ;
Après en avoir délibéré le 15 décembre 2000 ;
La présente décision complète la décision no 2000-813 du 28 juillet 2000 de l'Autorité susvisée, adoptée après l'avis no 2000-A-18 du Conseil de la concurrence en date du 20 juillet 2000, qui a désigné France Télécom, au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998, comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe.
Les modalités de collecte de l'information permettant à l'Autorité de conduire son analyse exposées dans la décision no 2000-813 précitée sont rappelées en annexe de la présente décision, ainsi que le cadre juridique de ces deux décisions, les critères de désignation de ces opérateurs et les obligations qui en découlent.
Cette décision confirme l'analyse ainsi que les conclusions de la décision no 2000-813 précitée et détermine :
- la situation des opérateurs fixes sur le marché de détail des liaisons louées ;
- la situation des opérateurs mobiles sur le marché de détail de la téléphonie mobile ;
- la situation des opérateurs fixes et mobiles sur le marché national de l'interconnexion.


I. - Sur les résultats de l'enquête réalisée
sur le marché de détail de la téléphonie fixe

Un nombre important d'opérateurs n'ayant pas répondu à l'enquête de l'Autorité à la date requise (5 juin 2000), la décision no 2000-813 susvisée a été fondée sur les données publiques relatives à l'année 1999. De ces données, il est ressorti que France Télécom détenait en 1999 plus de 95 % du marché en volume (minutes de trafic « départ ») et plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires), plus de 99 % des lignes d'abonnés et plus de 90 % des clients pour les services longue distance.
Depuis lors, les données prévisionnelles transmises par les opérateurs dans le cadre de l'enquête réalisée par l'Autorité montrent que France Télécom détiendra, fin 2000, plus de 90 % du marché en valeur (chiffre d'affaires) et plus de 85 % du marché en volume (nombre de minutes).
Ces résultats corroborent donc le fait que, d'une part, France Télécom est désignée comme opérateur exerçant une influence significative sur le marché de la téléphonie fixe pour 2001 et, d'autre part, qu'aucun autre opérateur n'approche, individuellement, le seuil de 25 % de part de marché.

II. - Sur les résultats de l'enquête réalisée
sur le marché de détail des liaisons louées

Le questionnaire de l'Autorité a porté sur l'estimation en valeur de l'activité de liaisons louées des opérateurs autorisés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé en 1999 et prévisionnel pour 2000.
En ce qui concerne la part de marché en valeur, on constate que France Télécom détenait près de 90 % du marché en 1999 et qu'elle détiendra, selon les données prévisionnelles, plus de 80 % du marché fin 2000.
Aucun autre opérateur n'approche, individuellement, le seuil de 25 % de part de marché.
Ainsi, France Télécom est le seul opérateur exerçant une influence significative sur le marché des liaisons louées.
De ce fait, France Télécom est assujettie, en ce qui concerne son activité de liaisons louées, conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997 susvisée et aux dispositions du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, à l'ensemble des obligations renforcées, en matière d'interconnexion, telles que décrites dans l'annexe de la présente décision, et notamment : accès spécial à son réseau, orientation des tarifs vers les coûts, publication d'un catalogue d'interconnexion, séparation comptable.
III. - Sur le résultat de l'enquête réalisée
sur le marché de détail de la téléphonie mobile

L'enquête sur le marché de détail de la téléphonie mobile a porté sur l'activité générée par les utilisateurs de téléphone mobile (trafic sortant) : chiffre d'affaires, volume des communications, nombre d'abonnés et nombre de cartes prépayées vendues.
Sur l'ensemble de ces données, France Télécom Mobiles et SFR avoisinent chacune 40 % de part de marché.
France Télécom Mobiles et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur le marché de détail de la téléphonie mobile ; à ce titre, et conformément à l'article 4.2 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, elles doivent fournir une offre d'interconnexion non discriminatoire et répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leur réseau. Ces mêmes obligations relèvent également du troisième alinéa de l'article L. 34-8-II ainsi que des alinéas 1 à 4 de l'article D. 99-12 et du premier alinéa de l'article D. 99-13 du code des postes et télécommunications.

IV. - Sur les résultats de l'enquête réalisée
sur le marché national de l'interconnexion

Dans le cadre de l'application de la directive 97/33/CE relative à l'interconnexion, et conformément aux recommandations de la Commission européenne ONPCOM 98-39 du 18 septembre 1998 et du 13 janvier 1999, la mesure pertinente du marché national de l'interconnexion porte sur la mesure en valeur et volume des appels se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile qu'il s'agisse des minutes issues de leur propre réseau (interconnexion « interne ») ou de celles issues de réseaux tiers. Ce trafic ne concerne donc que les opérateurs disposant de boucle locale.
L'Autorité a demandé aux opérateurs de valoriser cette activité selon les conventions utilisées en 1998 dans sa décision no 98-982 en date du 27 novembre 1998 et en 1999 dans sa décision no 99-813 du 30 septembre 1999, rappelées ci-dessous :
- pour les opérateurs fixes :
- interconnexion avec des opérateurs tiers : les recettes perçues des liaisons de raccordement, de l'aboutement de liaisons louées et du trafic de terminaison sur le réseau de l'opérateur, y compris les BPN ;
- interconnexion interne : compte tenu de l'état de développement du marché de l'accès à la boucle locale, ce trafic concerne essentiellement France Télécom ; la valorisation à retenir est celle du meilleur tarif disponible ; en l'espèce, il s'agit du tarif de l'interconnexion sur le CA de raccordement ;
- pour les opérateurs mobiles, la valorisation est fonction du réseau à l'origine de l'appel :
- pour les appels provenant des réseaux fixes nationaux : la valorisation résulte de la recette moyenne perçue par l'opérateur mobile, au titre de ce type de trafic (recette moyenne sur le marché de détail, moins la rétention de l'opérateur fixe) ; cette recette moyenne diffère selon les opérateurs, en fonction de leur propre tarif de terminaison ;
- pour les appels en provenance des réseaux fixes étrangers : la valorisation résulte de la recette moyenne pour ce type de trafic qui découle des accords d'interconnexion ; pour France Télécom Mobiles et SFR, la recette moyenne retenue est celle qui résulte de leur déclaration ; pour Bouygues Télécom, la recette moyenne est celle qui résulte de la décision de l'Autorité no 2000-974 du 20 septembre 2000 ;
- pour les appels en provenance des réseaux mobiles tiers, et à défaut de tarifs d'interconnexion spécifiques : la valorisation est identique à celle du trafic en provenance des réseaux fixes nationaux ;
- pour les appels en provenance du même réseau mobile (interconnexion interne) : la valorisation est identique à celle des appels en provenance des réseaux mobiles tiers et donc des appels en provenance de réseaux fixes nationaux.

Part de marché en volume

En volume, on constate que France Télécom Mobiles, en ce qui concerne la terminaison des appels sur son réseau fixe, détient, pour 1999, une part du marché national de l'interconnexion légèrement supérieure à 90 % et, pour 2000, légèrement inférieure à 85 %.
La part des autres opérateurs fixes se situe à moins de 1 % en 1999 et à un peu plus de 2 % en 2000.
En ce qui concerne France Télécom Mobiles et SFR, la part de chacun de ces deux opérateurs sur le marché national de l'interconnexion est restée, en 1999 et en 2000, voisine des 5 %.
La part de Bouygues Télécom reste, pour ces deux années, inférieure à 3 %.

Part de marché en valeur

En valeur, la part détenue par France Télécom, pour la téléphonie fixe, était, en 1999, proche de 30 % et se situe, en 2000, autour de 20 %. Cette baisse tendancielle, déjà constatée au cours des années précédentes, résulte de la croissance du trafic des communications mobiles et des communications fixes vers mobiles et du fait que le prix moyen d'interconnexion de France Télécom fixe est très inférieur au prix moyen d'interconnexion des opérateurs mobiles.
La part des autres opérateurs fixes pris dans leur ensemble est inférieure à 1 %.
En 1999 et en 2000, la part de marché en valeur de France Télécom Mobiles et de SFR se situe, pour chaucun d'entre eux, autour de 30 %.
La part de Bouygues Télécom est inférieure à 15 % en 1999 et légèrement supérieure à 15 % en 2000.
France Télécom Mobiles et SFR sont donc désignées comme exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion pour l'année 2001 ; à ce titre, et conformément à l'article 7-2 de la directive 97/33/CE du 30 juin 1997, elles doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts. Cette même obligation relève également des articles D. 99-17 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications,
Décide :


Art. 1er. - Pour l'année 2001, France Télécom au titre de son autorisation annexée à l'arrêté du 12 mars 1998 est inscrite sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, en tant qu'opérateur exerçant une influence significative sur le marché de détail des liaisons louées.


Art. 2. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée doivent répondre aux demandes raisonnables d'accès spécial à leur réseau, conformément aux dispositions de l'article 4-2 de la directive 97/33/CE susvisée.


Art. 3. - Pour l'année 2001, France Télécom Mobiles au titre de son autorisation GSM F1 susvisée et SFR au titre de son autorisation GSM F2 susvisée, en tant qu'opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché national de l'interconnexion, doivent orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts, conformément aux dispositions de l'article 7-2 de la directive 97/33/CE susvisée.


Art. 4. - Le président de l'Autorité notifiera à France Télécom SA, France Télécom Mobiles SA et SFR la présente décision, qui sera notifiée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 décembre 2000.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E
1. Méthode de collecte de l'information

Afin d'être en mesure de déterminer les opérateurs répondant aux critères (1) d'un opérateur exerçant une influence significative, l'Autorité a adressé un questionnaire aux opérateurs de réseaux et services fixes, détenteurs d'une licence attribuée au titre des articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications à la date d'envoi du questionnaire, à savoir le 16 mai 2000 ainsi qu'aux opérateurs de radiotéléphonie mobile (91 opérateurs concernés).
Ce questionnaire a porté sur la mesure de l'activité des opérateurs en ce qui concerne le service téléphonique fixe, les lignes louées, la téléphonie mobile et l'interconnexion, entendue, dans le cadre de la directive relative à l'interconnexion, comme la terminaison des appels sur les boucles locales des opérateurs. Cette mesure est effectuée en valeur (chiffre d'affaires) et en volume (nombre d'abonnés et nombre de minutes commutées). Les informations demandées portent sur les résultats constatés de 1999 et sur les résultats prévisionnels pour 2000.
A ce stade, et compte tenu de l'état du développement de la concurrence à ce jour, il n'a pas paru nécessaire à l'Autorité de procéder à une segmentation géographique de ces activités, aucun signe n'ayant été donné par le marché du développement significatif d'un opérateur sur une partie limitée du territoire.
2. Cadre juridique de la décision relative à la désignation
des opérateurs exerçant une influence significative sur le marché

L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoit que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires aux demandes raisonnables d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service téléphonique au public.
En outre, les opérateurs de réseaux ouverts au public inscrits sur la liste prévue par le 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications sont soumis à des obligations particulières : ils doivent publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications ; leurs tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Les principes s'appliquant à ces opérateurs, et notamment les prestations qui doivent au minimum figurer au catalogue décrivant leur offre technique et tarifaire d'interconnexion ainsi que les principes comptables et tarifaires servant à la détermination de leurs tarifs d'interconnexion, sont précisés par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications, issus du décret du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion. Ces opérateurs doivent en outre répondre aux demandes justifiées d'accès à leur réseau, y compris aux demandes d'accès spécial correspondant à des conditions non publiées.
Aux termes du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, l'Autorité « établit chaque année, après avis du Conseil de la concurrence (...), la liste des opérateurs concernés par les dispositions du II de l'article L. 34-8 et considérés comme exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications concerné par ces mêmes dispositions. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur qui détient une part supérieure à 25 % d'un tel marché. L'Autorité de régulation des télécommunications tient aussi compte du chiffre d'affaires de l'opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché ».
La directive 97/33/CE susvisée, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 26 juillet 1997, dispose : « Un organisme est réputé être puissant sur le marché lorsqu'il détient une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans une zone géographique d'un Etat membre au sein duquel il est autorisé à exercer ses activités. » Elle identifie trois catégories d'activités : les réseaux et services de téléphonie publique fixe, les lignes louées et les réseaux et services de téléphonie publique mobile.
Aux termes de l'article 4-2 de la directive, les opérateurs puissants sur leur marché de détail, qu'il s'agisse d'opérateurs de téléphonie fixe, de liaisons louées ou de téléphonie mobile, doivent répondre « à toutes les demandes raisonnables de connexion au réseau ».
Aux termes de l'article 7-2 de la directive, les opérateurs de téléphonie fixe ou de lignes louées puissants sur leur marché de détail doivent assurer l'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts. En ce qui concerne les opérateurs de téléphonie mobile, seuls ceux qui sont puissants sur le « marché national de l'interconnexion » sont tenus à l'obligation d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts.
Aux termes des articles 7-3 à 7-6 et 8-2, les opérateurs de réseaux et services de téléphonie fixe ou de lignes louées puissants sur leur marché de détail doivent publier une offre d'interconnexion de référence, c'est-à-dire un catalogue d'interconnexion, et respecter des obligations renforcées telles que : des tarifs d'interconnexion suffisamment décomposés (de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour l'élément qui n'est pas strictement lié au service demandé), l'existence d'un système de comptabilisation, la séparation des redevances d'interconnexion de celles de service universel et la séparation comptable ; les opérateurs mobiles ne sont pas assujettis à ces obligations.
Enfin, aux termes de l'article 23-1 de cette directive, « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997 ».
Au vu de ces textes, l'Autorité s'est attachée à appliquer les dispositions de la loi française en veillant à ce que cette application soit compatible avec les dispositions de la directive communautaire.
(1) Le critère principal étant un seuil de part de marché de 25 % sur chaque activité identifiée.