J.O. Numéro 12 du 14 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00732

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Décision no 2000-1066 du 11 octobre 2000 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications


NOR : ARTE0000538S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 98-684 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 septembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;
Vu la décision no 98-907 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 et fixant les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation ;
Vu la décision no 98-938 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 13 novembre 1998 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 1999 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1998 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 1999 ;
Après en avoir délibéré le 11 octobre 2000 :


I. - Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications dispose que :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour l'opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de télécommunications en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
- obligation de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
- obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public ;
- obligations relatives à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique.
Dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre 1998 susvisée, l'Autorité avait proposé l'évaluation prévisionnelle pour 1999 du coût correspondant à ces obligations en utilisant un taux de rémunération du capital de 10,9 %. Ce taux était identique à celui fixé par l'Autorité dans sa décision no 98-684 susvisée pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour 1999.
L'objectif de la présente décision est de déterminer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 1999.

II. - Méthode

L'Autorité a conduit des travaux relatifs à la mesure du taux de rémunération du capital de France Télécom pour 1999, dont la méthode est décrite en annexe de la présente décision.
L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital définitif pour 1999 par rapport à celles retenues pour la valeur prévisionnelle de cette même année, que l'Autorité avait proposées au ministre dans sa décision no 98-938 en date du 13 novembre 1998 susvisée. L'évaluation définitive pour 1999 ne diffère de l'évaluation prévisionnelle que par la mise à jour de données estimées à l'époque de l'évaluation de la valeur prévisionnelle.
Cette mise à jour a notamment permis de préciser le taux de rémunération des capitaux pour l'entreprise France Télécom dans son ensemble.

III. - Conclusion

En application de l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, l'Autorité propose au ministre de fixer à 10,9 % le taux de rémunération du capital utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 1999 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code,
Décide :


Art. 1er. - L'Autorité propose de fixer à 10,9 % le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 1999 des coûts nets correspondant aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code.


Art. 2. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera transmise au secrétaire d'Etat à l'industrie et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 2000.

Le président,
J.-M. Hubert


A N N E X E
METHODE RETENUE POUR CALCULER LE TAUX
DE REMUNERATION DU CAPITAL

La mesure du coût des capitaux propres est un sujet complexe sur lequel l'Autorité a sollicité des expertises extérieures. Elle a ainsi confié une étude à un cabinet spécialisé en finance.
Sur la base de ces travaux, l'Autorité a retenu une approche financière et comptable à partir des données du marché boursier. Cette méthode apparaît à la fois comme la plus solide sur le plan théorique, mais également comme la plus communément admise au niveau international à la fois par les instances de régulation et par les sociétés du secteur des télécommunications.
Le coût du capital de France Télécom a été calculé comme une moyenne pondérée entre :
- le coût des capitaux propres, correspondant au taux de rentabilité demandé par les actionnaires de l'entreprise pour l'activité considérée ;
- le coût de la dette de l'opérateur pour l'activité considérée.
Cette pondération est basée sur la structure d'endettement de France Télécom.
La mesure du coût des capitaux propres

Pour évaluer le coût des capitaux propres de France Télécom, l'Autorité a utilisé le modèle d'évaluation des actifs financiers (MEDAF). Cette méthode repose sur la formule suivante :
K[[!]]e = R[[!]]f + (R[[!]]m - R[[!]]f)

et nécessite l'établissement des paramètres suivants :
- le taux sans risque R[[!]]f : la valeur du taux sans risque choisi par l'Autorité est celle des obligations assimilables du Trésor (OAT à dix ans) au 1er janvier 1998 ;
- la prime de marché (R[[!]]m - R[[!]]f) : l'Autorité a retenu la prime de marché observée sur longue période au 1er janvier 1998 sur l'ensemble des valeurs cotées sur le marché boursier français ;
- le risque spécifique de l'investissement (bêta) : pour calculer ce risque et en l'absence d'un historique de cotation suffisamment long, l'Autorité s'est appuyée sur une comparaison des des actifs d'un échantillon d'opérateurs exerçant une activité comparable à celle de France Télécom sur les marchés européens et américains.
Par ailleurs, pour calculer le coût des capitaux, il a été tenu compte des paramètres suivants :
- le taux d'imposition des sociétés actuellement en vigueur ;
- le taux de distribution des dividendes de France Télécom ;
- l'effet de l'avoir fiscal.
Le coût des fonds propres ainsi calculé est de 12,7 %.
La mesure du coût de la dette

L'Autorité a déterminé le coût de la dette de France Télécom à partir du taux sans risque défini précédemment, auquel s'ajoute une prime de risque de la dette de l'entreprise. Ce coût de la dette a été évalué à 5,8 % pour 1999.
Le coût du capital

Le coût du capital s'établit à la moyenne pondérée de ces deux valeurs, soit 10,9 %.