J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 janvier 2001 portant extension d'un accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air


NOR : MEST0110020A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 4 juin 1999, portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 juillet 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière de plein air, tel qu'il résulte de l'accord du 2 juin 1993 modifié par avenant no 3 du 25 octobre 1995, les dispositions de :
- l'accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes « sauf circonstances exceptionnelles » figurant au troisième alinéa de l'article 3-3, option 3 : réduction du temps de travail sous forme de repos supplémentaires par périodes de 4 semaines, du chapitre 2 du titre Ier (dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de travail) ;
- du dernier alinéa de l'article 3.3, option 3, susmentionné ;
- des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe intitulé « conditions de recours aux heures complémentaires » de l'article 5-5 (salariés à temps partiel) du chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné ;
- des termes : « ou sur la période de modulation définie » figurant au premier alinéa du paragraphe intitulé « temps partiel modulé ou variable » de l'article 5-5 susmentionné.
Le point 2 du chapitre intitulé « conditions d'application du présent accord » figurant en préambule, qui prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions du 1o du II de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 est étendu sous réserve de l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés.
Le 1 du point 3 du chapitre susmentionné relatif aux entreprises de 20 salariés et moins est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998.
L'avant-dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
Les troisième et cinquième tirets du quatrième alinéa définissant les temps exclus du temps de travail effectif de l'article 1er-2 (définition du temps de travail au sein de la branche) du chapitre 1er (réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail qui définit le temps de travail effectif.
Le cinquième tiret susmentionné et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 2-5 (exclusion des heures d'équivalence du temps de travail effectif) sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation relative au régime des heures d'équivalence.
Le troisième tiret de l'article 1er-3 (durée du temps de travail) du chapitre 1er du titre Ier susvisés est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail.
Le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Le septième alinéa de l'article 2-4, option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de l'année, du chapitre 2 (les différentes formes de réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
Le dernier alinéa de l'article 2-4, option 4, susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
L'article 2-5 (régime des équivalences de certains emplois définis par l'article 6.2.1 de la convention collective) du chapitre 2 du titre Ier est étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-4 conditionnant la mise en place d'un régime d'équivalence après la conclusion d'un accord de branche à la publication d'un décret.
Le deuxième alinéa de l'article 3-1 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8, septième alinéa, du code du travail :
- les contreparties dont bénéficient les salariés en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
- les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la mise en place d'un tel dispositif.
Le troisième tiret de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) du chapitre 3 susmentionné du titre Ier et le premier alinéa de l'article 4-3 (durées maxima du travail) du chapitre 4 (heures supplémentaires - durées maxima-astreinte) du titre Ier sont étendus sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail.
Le deuxième alinéa du cinquième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous la réserve faite à l'égard du deuxième alinéa de l'article 3-1.
Le neuvième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
Le dernier tiret de l'article 4-1 (contingent annuel d'heures supplémentaires) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail et de l'article 1er du décret no 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 4-2 (heures supplémentaires - repos de remplacement équivalent) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail selon lequel les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures par an sont des heures supplémentaires.
La deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 4-2 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail aux termes duquel la prise du repos est à la convenance du salarié.
Le deuxième alinéa de l'article 4-3 (durée maxima du travail) susmentionné du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 220-1 et D. 220-2 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 4-4 (temps d'astreinte) du chapitre 4 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail.
L'article 5-3 (dispositions particulières au personnel cadre) du chapitre 5 (incidences de la réduction du temps de travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail prévoyant, pour les forfaits en heures, la fixation, par accord collectif, des conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés, durant la période de haute saison et, pour les forfaits en jours, des modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que des conditions d'application des repos quotidiens et hebdomadaires. Un accord complémentaire de branche ou d'entreprise doit préciser ces données.
La dernière phrase du sixième alinéa du sous-paragraphe intitulé « convention de forfait conclue en jours sur l'année » figurant au paragraphe « cadres non dirigeants » de l'article 5-3 susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail aux termes duquel seule une partie des jours de repos issus d'une réduction collective du temps de travail peut être affectée à un compte épargne temps.
Le premier alinéa du paragraphe intitulé « conditions d'ouverture et alimentation du compte » de l'article 5-4 (compte épargne temps CET pour les cadres non dirigeants) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 227-1 (6e alinéa) du code du travail, pour la même raison qu'indiquée à l'alinéa précédent.
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « conditions d'ouverture et alimentation du compte » susmentionné est étendu sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail selon lequel le nombre de jours de congés payés annuels affectés au compte épargne temps ne peut excéder dix jours par an.
Le troisième tiret du cinquième alinéa du paragraphe « travail intermittent » de l'article 5-5 (salariés à temps partiel) du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-4-13 du code du travail.
L'avant-dernier alinéa du paragraphe « travail intermittent » susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe « temps partiel modulé ou variable » de l'article 5-5 du chapitre 5 du titre Ier est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail :
- la durée minimale du travail pendant les jours travaillés ;
- les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés.
La première phrase du cinquième alinéa du paragraphe « temps partiel modulé ou variable » susmentionné est étendue sous réserve des dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui exclut du dispositif du temps partiel modulé les contrats à durée déterminée de moins d'un an.
La première phrase du dernier alinéa du paragraphe « temps partiel modulé ou variable » susmentionné est étendue sous réserve des dispositions du 7o de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui prévoit une notification par écrit au salarié de la programmation des horaires de travail.
Les termes « sauf circonstances exceptionnelles » figurant à la seconde phrase du dernier alinéa du paragraphe « temps partiel modulé ou variable » susmentionné, faisant l'objet de la réserve précédente, sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise conformément aux dispositions du 8o de l'article L. 212-4-6 du code du travail qui permet de réduire le délai de prévenance de sept à trois jours par accord collectif étendu.
Le deuxième alinéa de l'article 6-1 (volet offensif, embauches) du chapitre 6 (dispositions particulières pour bénéficier des aides) du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 24-II de la loi du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
L'article 6-2 (volet défensif, préservation d'emplois) du chapitre 6 du titre Ier est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3-V de la loi du 13 juin 1998 qui conditionne le bénéfice de l'aide incitative, dans le cadre du volet défensif, à la signature d'un accord d'entreprise.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 janvier 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/24 en date du 14 juillet 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).