J.O. Numéro 10 du 12 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Résultats de délibérations


NOR : CSAX0005415X



Par délibération en date du 19 décembre 2000, le Conseil supérieur de l'audiovisuel approuve l'avenant no 2 à la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal +, d'autre part :

AVENANT No 2

A LA CONVENTION CONCLUE LE 29 MAI 2000 ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE CANAL +, D'AUTRE PART
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal + SA, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les mots : « Canal Plus » sont remplacés par les mots : « Canal + SA » :
- dans le titre de la convention susmentionnée ;
- dans le préambule de la convention susmentionnée ;
- au premier alinéa du 1 de l'annexe I de la convention susmentionnée ;
- au 2 de l'annexe I de la convention susmentionnée.

Article 2

L'article 2 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 2

La société est constituée sous la forme d'une société anonyme, à ce jour au capital de 94 586 271,75 Euro.
La composition du capital et des droits de vote est la suivante :

I. - Actionnaire(s) de référence

Groupe Canal + (*) : 48,7 %.

II. - Autres actionnaires

Caisse des dépôts : 3,5 %.
Société générale : 0,6 %.
Salariés : 0,2 %.

III. - Public

Public : 47 %.
Total : 100 %. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 3 de la convention susmentionnée est abrogé et le troisième alinéa du même article devient le premier alinéa de l'article 4.

Article 4

Il est introduit dans la convention susmentionnée un article 3 bis ainsi rédigé :

« Article 3 bis

La société confie à la société Canal + Distribution les prestations de distribution et de commercialisation du programme Canal +, selon les principes et dans les conditions définis dans la convention qui lie les deux sociétés.
Cette convention doit garantir en particulier la maîtrise par la société de sa politique tarifaire, commerciale et promotionnelle, de son budget et de son chiffre d'affaires ainsi que la pérennité de sa relation directe avec ses abonnés.
Cette convention et ses éventuels avenants sont communiqués au CSA. Aux fins de vérification de sa compatibilité avec la législation audiovisuelle, le texte initial de la convention et toutes modifications ultérieures, autres que mineures, seront soumis à l'agrément du conseil.
Les conditions d'exécution de cette convention font l'objet d'un bilan annuel qui est transmis au CSA en même temps que les documents prévus au premier alinéa de l'article 34 de la présente convention. La société transmet également au CSA, tous les quatre mois, un rapport d'information sur l'utilisation de la base d'abonnés au service, dans le secteur de la communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, à des fins autres que la distribution du programme Canal +. La société fournira en outre à ce sujet toute information complémentaire demandée par le conseil.
La société s'engage à ce que toute personne située dans la zone de couverture du service qui demande à souscrire un abonnement soit desservie, sous réserve :
- qu'elle ait accepté les clauses contractuelles que la société sera en droit d'exiger raisonnablement en contrepartie de la fourniture du service ;
- qu'elle n'ait pas à son égard de dette de paiement relative au service fourni ;
et ce, dans le cadre général du droit commun existant en la matière. »

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article 4 bis de la convention susmentionnée, les mots : « des accords qu'elle conclut » sont remplacés par les mots : « des accords conclus ».

Article 6

Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas de l'article 5 de la convention susmentionnée, un alinéa ainsi rédigé :
« La charte conclue entre Canal + SA et Vivendi Universal garantit l'indépendance éditoriale de Canal + SA. La charte est communiquée au CSA ainsi que ses éventuels avenants. »

Article 7

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 de la convention susmentionnée est rédigée comme suit : « Ses modalités sont, conformément aux articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995, fixées en annexes I et II à la présente convention. »

Article 8

A l'article 20 de la convention susmentionnée, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un alinéa ainsi rédigé :
« La société s'engage à ce que le montant de ses obligations d'acquisition d'oeuvres cinématographiques de long métrage européennes et d'expression originale française, résultant du décret no 95-668 du 9 mai 1995, ne soit pas inférieur au montant le plus élevé entre :
- la somme résultant de ses obligations exprimées en pourcentage de ses ressources totales annuelles telles que définies aux articles 10 et 11 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 et en annexe II, et
- au moins 20,50 F hors TVA par mois et par abonné au service pour les oeuvres cinématographiques de long métrage européennes, dont au moins 15,50 F hors TVA pour les oeuvres cinématographiques de long métrage d'expression originale française.
Ces montants seront modifiés, en tant que de besoin, en fonction des accords que la société conclura sur ce point avec les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique. »

Article 9

Le premier alinéa de l'article 24 de la convention susmentionnée est modifié comme suit :
- les mots : « L'obligation d'acquisition des droits de diffusion » sont remplacés par les mots : « L'obligation de commandes » ;
- après les mots : « au deuxième alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 », sont ajoutés les mots : « et en annexe II à la présente convention ».

Article 10

Le dernier alinéa de l'article 33 de la convention susmentionnée est remplacé par les stipulations suivantes :
« Pour l'application de l'article 40 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la société fournit semestriellement au CSA un traitement issu des relevés SICOVAM qui permette de déterminer, aux jours où les relevés ont été établis, la part de son actionnariat non communautaire direct et indirect. Elle communique également au CSA, à titre strictement confidentiel et d'information, les franchissements de seuils statutaires de Vivendi Universal, au fur et à mesure de leur communication par cette société. »

Article 11

I. - Au deuxième alinéa de l'article 33 de la convention susmentionnée, les mots : « l'article 356-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 233-7 du code de commerce ».
II. - Au premier alinéa de l'article 34 de la convention susmentionnée, les mots : « l'article 340 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-1 du code de commerce ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 34 de la convention susmentionnée, les mots : « les articles 357, 357-1, 357-5 et 357-10 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 233-15, L. 233-16, L. 233-20 et L. 233-26 du code de commerce » et les mots : « l'article 340-1 de la même loi » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-2 du même code ».
IV. - A l'article 36 de la convention susmentionnée, les mots : « l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 225-38 du code de commerce ».

Article 12

Il est annexé à la convention susmentionnée une annexe II ainsi rédigée :

« A N N E X E I I
DEFINITION DES RESSOURCES TOTALES ANNUELLES

Avant abattements prévus par les textes réglementaires, les ressources totales annuelles hors taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au premier alinéa de l'article 10 du décret no 95-668 du 9 mai 1995 sont constituées par le total du produit des abonnements, des recettes publicitaires et des recettes de parrainage (commission de régie non déduite pour les oeuvres cinématographiques de long métrage).
Le produit des abonnements comprend toute recette provenant de la location des décodeurs analogiques. »

Article 13

Le présent avenant sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 22 décembre 2000.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges

Pour la société Canal + SA :
Le président,
P. Lescure


(*) Filiale à 100 % de Vivendi Universal.