J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00397

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 22 novembre 2000 relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et des peaux de crocodiliens pour les échanges internationaux de spécimens d'espèces relevant de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES)


NOR : ATEN0090417A



La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil européen du 9 décembre 1996 modifié relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
Vu le règlement (CE) no 939/97 de la Commission européenne du 26 mai 1997 modifié portant modalités d'application du règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 susvisé ;
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 412-1 ;
Vu le code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles R. 212-1 à R. 212-7 ;
Vu la loi no 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l'approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne,
Arrête :



Art. 1er. - Le marquage de tous les flancs entiers et des peaux de crocodiliens tannés ou finis est obligatoire avant toute réexportation. Ce marquage doit être réalisé après traitement des flancs entiers et des peaux par le professionnel de la tannerie ayant procédé à celui-ci, avant toute demande d'autorisation de réexportation.


Art. 2. - Le marquage s'effectue à l'aide de boucles du modèle « SECUR HASP » fabriquées par la société BROOKS TODO sise 7, rue du Raisin, 68100 Mulhouse.
Chaque boucle est gravée de la mention FR-RE suivie d'un numéro d'ordre à sept chiffres. Chaque numéro est unique et ne peut pas être réutilisé.
Le numéro d'ordre est attribué par le fabricant de la boucle et sous sa responsabilité.


Art. 3. - Les boucles sont apposées sur les peaux à la suite du traitement des flancs entiers et peaux par le professionnel de la tannerie ayant procédé à celui-ci.
Lors du nouveau marquage, ces boucles sont apposées sur chaque flanc entier et chaque peau à l'emplacement de la marque d'origine, sans ôter cette dernière, même si elle est endommagée.


Art. 4. - Toute personne qui détient des boucles et procède à leur mise en place doit tenir un registre du modèle annexé au présent arrêté, coté et paraphé par le préfet, le maire ou le commissaire de police, où est répertorié chaque lot de flancs entiers ou de peaux marqués par ses soins, correspondant à un permis CITES d'importation.
Ce registre doit faire figurer : la date du nouveau marquage, les numéro, date et quantité de peaux ou flancs mentionnés sur le permis CITES d'importation du lot, les numéros des boucles de réexportation apposées par l'opérateur sur l'ensemble de ce lot, la quantité de boucles utilisées au cours de ce nouveau marquage, le nombre de marques d'origine manquantes et le nombre de marques d'origine fortement endommagées.
Une copie de la liste des numéros des marques d'origine est, pour chaque permis d'importation mentionné au registre, annexée à ce dernier.
Le registre et ses annexes sont conservés pendant dix années à compter de la dernière mention qui y est portée.


Art. 5. - Tout professionnel de la tannerie détenteur et utilisateur de boucles s'engage à accepter les contrôles et visites de ses locaux par les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement.


Art. 6. - En cas de manquement ou de faute grave constatée dans la mise en place des boucles, la mise à disposition de boucles au professionnel en cause est suspendue par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour une période qui ne peut être inférieure à un an.
Pendant cette période, le marquage des flancs entiers et des peaux est effectué aux frais du professionnel par une personne mandatée par le président de la Fédération nationale de la maroquinerie.


Art. 7. - Toute autorisation de réexportation de peaux ou de flancs entiers mentionne les numéros des boucles mises en place conformément aux dispositions du présent arrêté.
La demande d'autorisation de réexportation doit être accompagnée des copies de l'extrait du registre et de ses annexes sur lesquelles figurent les informations relatives au lot réexporté, ainsi que d'une copie de la page de garde de ce registre sur laquelle figure l'identification du professionnel de la tannerie ayant procédé au marquage des peaux ou flancs.


Art. 8. - Le président de la Fédération nationale de la maroquinerie est chargé de la commande, de la distribution et de la gestion du stock des boucles qu'il adresse, à leur demande, aux professionnels de la tannerie.
Aucune boucle correspondant au modèle fixé à l'article 2 du présent arrêté ne peut être adressée directement par le fabricant à quelque professionnel que ce soit.
Les commandes sont visées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le président de la Fédération nationale de la maroquinerie adresse chaque semestre au ministre chargé de la protection de la nature la liste tenue à jour des professionnels de la maroquinerie détenteurs et utilisateurs de boucles.


Art. 9. - En cas de manquement ou de faute grave constaté dans la commande, la distribution ou la gestion du stock de boucles, il peut être mis fin au mandat tel que défini à l'article 8 par décision motivée du ministre chargé de la protection de la nature, après que le président de la Fédération nationale de la maroquinerie ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.


Art. 10. - La directrice de la nature et des paysages est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Annexe à l'arrêté relatif à la procédure de marquage des flancs entiers et peaux de crocodiliens pour les échanges internationaux
de spécimens d'espèces relevant de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 7 du 09/01/20 1 page 397 à 400

~


Fait à Paris, le 22 novembre 2000.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret


A N N E X E

A L'ARRETE RELATIF A LA PROCEDURE DE MARQUAGE DES FLANCS ENTIERS ET PEAUX DE CROCODILIENS POUR LES ECHANGES INTERNATIONAUX DE SPECIMENS D'ESPECES RELEVANT DE LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION : PAGE DE GARDE DU REGISTRE
Registre de nouveau marquage
des flancs et peaux de crocodiliens
Identification du professionnel de la tannerie

Nom de l'entreprise : ....................
Adresse de l'entreprise : ....................
Registre ouvert le : ....................
Registre clos le : ....................
Le présent document, contenant .................... feuillets,
celui-ci compris, a été coté et paraphé par nous :
Préfet (1)
Maire (1) de : ....................
Commissaire de police (1)
A (lieu de signature) : ....................
Le (date) : ....................
Signature (1)

Le préfet Le maire

Le commissaire de police

(1) Rayer les mentions inutiles.