J.O. Numéro 6 du 7 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00336

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Décision no 1 du 4 janvier 2001 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération pour copie privée


NOR : MCCB0000005S



La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1986 fixant la liste des personnes morales ou organismes mentionnés au 3o de l'article 37 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2000 modifié fixant la composition de la commission ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat en date du 10 octobre 2000 ;
Vu la décision du 30 juin 1986 de la commission prévue à l'article 34 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 (art. L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) publiée au Journal officiel du 23 août 1986 ;
Vu ses délibérations en date du 21 décembre 2000 et du 4 janvier 2001 ;
Considérant qu'elle est chargée par la loi de déterminer, pour tous les types de supports utilisables, les taux et les modalités de versement de la rémunération pour copie privée des oeuvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes, constate qu'elle dispose d'une information suffisante concernant une majeure partie des supports numériques utilisables à cette fin, et qu'elle se trouve ainsi en mesure de fixer les rémunérations correspondantes, par application des règles fixées aux articles 2 à 4, récapitulées dans le tableau annexé à la présente décision ;
Considérant qu'elle n'a pu réunir l'ensemble des éléments d'information nécessaires ou suffisants, à la date du 21 décembre 2000, en ce qui concerne les supports d'enregistrement intégrés dans des matériels électroniques grand public, à l'exception des matériels, comprenant un support d'enregistrement intégré dédié à l'enregistrement sonore, dits « baladeurs », a pris une délibération à l'unanimité pour décider de renvoyer sur ce point sa décision avant la fin du mois de mars 2001 ;
Considérant qu'elle ne peut qu'écarter de sa décision, sous réserve de leur réexamen ultérieur, les types de supports pour lesquels elle a relevé l'absence de pratique ou l'insignifiance des perspectives de copie privée, entend en revanche mener sans délai les études ou analyses complémentaires concernant les types de supports d'enregistrement, notamment informatiques, pour lesquels elle n'a pas jugé son information encore suffisante, en vue de prendre les décisions correspondantes sans discontinuité et dans le délai mentionné à l'alinéa précédent ou à une date la plus proche possible de son expiration ;
Considérant les changements qui affectent la situation des activités professionnelles concernées, d'une part, la variété croissante des supports éligibles, liée aux développements technologiques et industriels, d'autre part, et enfin l'évolution des usages de consommation et des pratiques de copie privée, elle prévoit la nécessité de procéder au réexamen périodique et, le cas échéant, à la révision de ses décisions, mais entend fixer d'ores et déjà, notamment aux fins de sa présente décision no 1, les règles et paramètres de calcul retenus pour la détermination de la rémunération pour copie privée pour chaque type de supports mentionné,
Décide :



Art. 1er. - Sont éligibles à la rémunération due au titre des articles L. 311-1 et suivants susvisés tous les supports d'enregistrement numériques utilisables pour la reproduction à usage privé des oeuvres fixées sur les phonogrammes et les vidéogrammes quels que soient leur format et leur présentation, leurs caractères amovible ou intégré à tous types de matériels commercialisés, inscriptible une fois ou réinscriptible plusieurs fois, dédié à la copie d'oeuvres ou à un usage hybride c'est-à-dire à des copies de sons, d'images et de toutes autres données.


Art. 2. - La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des phonogrammes est fixée à 3 F par heure, soit 0,05 F par minute.
La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement numériques utilisables pour la copie privée des vidéogrammes est fixée à 8,25 F par heure, soit 0,137 5 F par minute.
Les rémunérations mentionnées aux deux alinéas précédents sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de l'année précédente. La première révision sera applicable au 1er juillet 2002.


Art. 3. - Les rémunérations horaires mentionnées à l'article 2 font l'objet, pour chaque type de supports, d'une pondération de 0 à 100 % selon le taux de copiage retenu par la commission à partir des informations portées à sa connaissance sur les pratiques de copie privée, le cas échéant pondéré entre les domaines sonore et audiovisuel.


Art. 4. - La durée d'enregistrement prévue à l'article L. 311-4 et permettant de déterminer le montant de la rémunération par type de supports est fixée, pour chacun de ceux-ci, par application à la durée nominale fixée d'un coefficient de majoration correspondant aux pratiques de compression reconnues, apprécié par la commission à partir des informations portées à sa connaissance.


Art. 5. - Par application des règles fixées aux articles 2, 3 et 4, le montant de rémunération unitaire par type de supports est fixé conformément au tableau annexé à la présente décision.
Pour les supports d'enregistrement du type de ceux mentionnés au 2 et au 3 du tableau annexé à la présente décision dont les caractéristiques techniques et les pratiques d'utilisation ne diffèrent de celles des supports mentionnés audit tableau que par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement, la rémunération est égale au produit de la rémunération fixée pour le support figurant audit tableau par la durée ou capacité d'enregistrement nominales du support considéré, divisé par la durée ou la capacité nominales d'enregistrement du support figurant audit tableau.


Art. 6. - La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement analogiques utilisables pour la copie privée des phonogrammes est portée à 1,87 F par heure, soit 0,031 17 F par minute.
La rémunération versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3o du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement analogiques utilisables pour la copie privée des vidéogrammes est portée à 2,81 F par heure, soit 0,046 8 F par minute.
Les rémunérations mentionnées aux alinéas précédents demeurent soumises aux articles 3 à 6 de la décision du 30 juin 1986, précisés, pour ce qui concerne l'article 5 de cette dernière décision, par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé. Elles sont réévaluées au 1er juillet de chaque année sur décision de la commission pour tenir compte de l'évolution économique au cours de l'année précédente. La première révision sera applicable au 1er juillet 2002.


Art. 7. - En application des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il ne sera pas procédé au paiement des rémunérations dues, dès lors que les supports d'enregistrement sortis des stocks ou dédouanés auront été livrés aux personnes mentionnées aux a et b de l'article 5 de la décision du 30 juin 1986 susvisée, ainsi qu'aux personnes morales ou organismes dont la liste a été fixée par l'arrêté du 23 septembre 1986 susvisé.


Art. 8. - Les modalités de versement des rémunérations arrêtées par la présente décision sont celles prévues par les dispositions de l'article 6 de la décision du 30 juin 1986 susvisée.


Art. 9. - La présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, entrera en vigueur quinze jours après sa publication.


Fait à Paris, le 4 janvier 2001.

Le président,
F. Brun Buisson


A N N E X E
TABLEAU DE LA REMUNERATION DUE PAR TYPE DE SUPPORTS

1. Supports d'enregistrement analogique (rémunération horaire 1) :
Cassette audio : 1,87 F, soit 0,031 17 F par minute ;
Cassette vidéo : 2,81 F, soit 0,046 8 F par minute.
2. Supports d'enregistrement numérique (rémunération par support) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 6 du 07/01/20 1 page 336 à 338

3. Supports d'enregistrement numérique intégrés aux matériels (rémunération par support) :
Baladeurs enregistreurs en format MP 3 : 2,20 F pour 32 Mo.
(1) Actualisation du taux retenu par la décision du 30 juin 1986 (Journal officiel du 23 août 1986).