Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 110, R. 110-1 et R. 123 ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment ses articles 4-1 et 17 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 110-1 du code de la route est complété par l'alinéa suivant :
« Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un certificat d'immatriculation à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager. »
Art. 2. - L'article R. 123 du code de la route est complété par l'alinéa suivant :
« Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager. »
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.