Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 modifié établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, et notamment ses articles 2 (a) et 3 ;
Vu le règlement (CEE) no 2777/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 arrêtant des mesures de soutien exceptionnelles en faveur du marché de la viande bovine ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la pesée et à la présentation des carcasses de bovins,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les animaux de plus de 30 mois, retirés de la chaîne alimentaire dans le cadre du programme communautaire d'achat pour destruction, conformément au règlement (CEE) no 2777/2000 susvisé, sont indemnisés sur la base de leur poids carcasse (au kilogramme carcasse). Les carcasses issues de ces animaux sont classées selon les différentes catégories et selon la grille de conformation EUROP définies dans le règlement (CEE) no 1208/81 susvisé, sans tenir compte de leur état d'engraissement.
Art. 2. - L'indemnisation, octroyée dans le cadre du programme communautaire d'achat pour destruction, est versée à l'abatteur.
Les montants d'indemnisation applicables, en fonction des catégories et des classes, sont les suivants :
1. Pour les vaches et les taureaux :
Classe U : 18,80 F/kg ;
Classe R : 16,00 F/kg ;
Classe O : 13,60 F/kg ;
Classe P : 12,30 F/kg.
2. Pour les génisses :
Classe U : 21,80 F/kg ;
Classe R : 17,99 F/kg ;
Classe O : 13,80 F/kg.
3. Pour les boeufs :
Classe U : 19,53 F/kg ;
Classe R : 17,15 F/kg ;
Classe O : 14,29 F/kg.
Ces montants pourront être révisés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur avis de la direction du budget du secrétariat d'Etat au budget, pour tenir compte de l'évolution des marchés.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2000.