Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses livres VII et VIII et l'article L. 841-1, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
Vu le code rural ;
Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 5 décembre 2000,
Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre 1er du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'article D. 841-3 est ainsi rédigé :
« Art. D. 841-3. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue au II de l'article L. 841-1, il est fait application des articles R. 531-7, R. 531-8, R. 531-10 à R. 531-14 et du deuxième alinéa de l'article R. 543-5.
Toutefois, les droits sont examinés en tenant compte des changements de situation au sens des articles visés à l'alinéa précédent à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel intervient ce changement de situation et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel prend fin la situation considérée. »
Art. 2. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-4 ainsi rédigé :
« Art. D. 841-4. - Le montant mensuel de la majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 est fixé à :
58,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
46,44 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
38,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant de moins de trois ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
29,37 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne employant l'assistante maternelle agréée a perçu des revenus au plus égaux à 80 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
23,22 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 80 % et au plus égaux à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1 ;
19,24 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales pour l'enfant âgé de trois à six ans lorsque le ménage ou la personne a perçu des revenus supérieurs à 110 % du plafond visé à l'article L. 543-1.
Ces montants sont arrondis au franc le plus proche. »
Art. 3. - Il est créé, au même chapitre, un article D. 841-5 ainsi rédigé :
« Art. D. 841-5. - La majoration mentionnée au II de l'article L. 841-1 ne peut excéder 85 % du salaire net versé à l'assistante maternelle.
Toutefois, la majoration servie ne peut être inférieure au montant de la majoration la moins élevée en fonction de l'âge de l'enfant, dans la limite du salaire net versé à l'assistante maternelle. »
Art. 4. - A l'article D. 757-15 du même code, après les mots : « D. 841-3 », sont insérés les mots : « D. 841-4, D. 841-5 ».
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2001 pour les périodes d'emploi des assistantes maternelles agréées postérieures à cette date.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.