J.O. Numéro 4 du 5 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00227

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Arrêté du 20 décembre 2000 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2001


NOR : AGRM0002696A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CE) no 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant, pour l'année 2001, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires, et, pour les navires communautaires, dans d'autres eaux soumises à des limitations de capture ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :



Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2001, fixé à 238 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 164 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 74 tonnes.


Art. 2. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans les zones CIEM I et II B, pour l'année 2001, sont fixés et répartis ainsi qu'il suit :

A. - Zone économique exclusive
de la Norvège (Nord 62o Nord)

Quota de la France : 1 813 tonnes, dont :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 1 252 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 561 tonnes.

B. - Zones CIEM I et II B

Quota de la France : 1 114 tonnes, dont :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 769 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 345 tonnes.


Art. 3. - Le quota de lieu noir (Pollachius viren) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2001, fixé à 417 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 242 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 175 tonnes.


Art. 4. - Le quota de sébaste (Sebastes spp.) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège est, pour l'année 2001, fixé à 167 tonnes et réparti ainsi qu'il suit :
1. Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 23 tonnes ;
2. Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs « fonds régional d'organisation du marché du poisson du Nord-Normandie » (FROM NORD) : 144 tonnes.


Art. 5. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture et de la pêche (direction des pêches maritimes et de l'aquaculture).


Art. 6. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines des navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les quantités capturées le jour précédent.
Les armements adressent chaque mois au directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture les quantités capturées par marée.


Art. 7. - L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.


Art. 8. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2001 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2000.


Art. 9. - Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
J.-M. Aurand