J.O. Numéro 3 du 4 Janvier 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00104

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Arrêté du 8 novembre 2000 autorisant Electricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire


NOR : ECOI0000533A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 61-842 du 2 avril 1961 modifiée relative à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Vu la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 28, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988 ;
Vu le décret du 15 septembre 1982 autorisant la création par Electricité de France de deux réacteurs de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire dans le département du Cher ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, modifié par le décret no 90-330 du 10 avril 1990, par le décret no 91-257 du 7 mars 1991 et par le décret no 95-363 du 5 avril 1995 ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 2 (1o, e) ;
Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs liquides, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 10 août 1976 relatifs aux rejets d'effluents radioactifs gazeux, et notamment l'arrêté relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux des centrales nucléaires de puissance équipées de réacteurs à eau ordinaire ;
Vu les arrêtés du 21 août 1987 autorisant les rejets d'effluents radioactifs liquides et gazeux par la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire (réacteurs 1 et 2) ;
Vu l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1981 d'autorisation d'établir et de faire usage d'un dispositif de prise d'eau en rivière domaniale, prorogé par arrêté interministériel du 15 octobre 1996 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 mars 1985 d'autorisation de rejet d'eau en rivière domaniale ;
Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée le 19 décembre 1997 par EDF ;
Vu l'arrêté interpréfectoral du 14 mai 1998 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;
Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 8 juin 1998 au 11 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Cher en date du 18 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Loiret en date du 30 juin 2000 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de la Nièvre en date du 3 juillet 2000 ;
Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Yonne en date du 27 juin 2000 ;
Vu l'avis des conseils municipaux ;
Vu l'avis du préfet du département du Cher en date du 11 septembre 2000 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 17 avril 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé 2, rue Louis-Murat, à Paris (75008), à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les prélèvements d'eau et rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, situé sur le territoire des communes de Belleville-sur-Loire (18240) et Sury-près-Léré (18240). Ce site comprend les installations nucléaires 127 et 128 correspondant aux deux réacteurs de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


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TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - I. - Cet arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés à la fois par les installations nucléaires de base, leurs équipements et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire.
Il fixe :
- les limites et les conditions techniques des prélèvements d'eau et des rejets d'effluents liquides et gazeux auxquels l'exploitant peut procéder ;
- les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité ainsi que de la surveillance de leurs effets sur l'environnement ;
- les conditions dans lesquelles l'exploitant rend compte des prélèvements et des rejets qu'il effectue, ainsi que des résultats de la surveillance de leurs effets sur l'environnement aux ministres chargés de la santé et de l'environnement, à la Direction de la sûreté des installations nucléaires (DSIN), à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI), au préfet du Cher, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Centre (DRIRE) et aux services chargés de la police des eaux ;
- les contrôles exercés par la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux et de la pêche ;
- les modalités d'information du public.
II. - La présente autorisation ne vaut pas autorisation d'occupation du domaine public fluvial. Le renouvellement de cette autorisation doit à son échéance être sollicité auprès du service gestionnaire de ce domaine (direction départementale de l'équipement).
III. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.
IV. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets.
L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et données techniques contenues dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création initial.
V. - Aucun rejet ne peut être pratiqué si les circuits de stockage et de rejets des effluents ainsi que les dispositifs et moyens de radioprotection ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du présent arrêté.
VI. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.
Les dispositifs de traitement et de stockage sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés de manière à réduire les durées d'indisponibilité pendant lesquelles ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.
Les mesures doivent être effectuées dans de bonnes conditions de précision. Les canalisations doivent pouvoir être aménagées en conséquence. L'accès aux points de mesure ou de prélèvement doit être aménagé pour permettre l'amenée du matériel de mesure.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans l'arrêté d'autorisation, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

TITRE II
PRELEVEMENTS D'EAU
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 3. - I. - Pour le fonctionnement des installations de ce site, EDF prélève de l'eau dans les milieux suivants :
- la Loire pour l'appoint en eau des circuits de réfrigération des chaudières nucléaires, des auxiliaires des salles des machines, des condenseurs et réseau incendie de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. Le terme « prélèvement » du présent arrêté correspond aux eaux pompées en Loire en sachant qu'à l'exclusion des évaporations (notamment par les aéroréfrigérants) ces eaux sont restituées à la Loire et prises en compte sous le terme « rejets » au titre IV qui suit ;
- la nappe d'accompagnement de la Loire pour les besoins en eau potable du site.
Les prélèvements ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après.
II. - L'autorisation de prélèvement peut être révoquée à la demande des services chargés de la police des eaux en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
III. - Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, les installations de prélèvement d'eau devront être rendues inutilisables.
IV. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements existants ou à venir relatifs à la police et au mode de distribution.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement de la Loire. Il s'engage à supporter toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans pouvoir mettre en cause l'Etat, ni élever de ce chef aucune réclamation ni demander d'indemnité sous quelque forme que ce soit.
V. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite, à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert existants suivants :
- le circuit d'eau brute secourue de réfrigération du circuit de réfrigération intermédiaire ;
- le circuit d'eau brute de réfrigération normale du circuit de réfrigération intermédiaire de la salle des machines ;
- le circuit d'eau brute pour l'appoint aux réfrigérants.
VI. - L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières
à chaque ouvrage de prélèvement


Art. 4. - I. - L'ouvrage de prélèvement en Loire ne doit pas, quel que soit le débit de la Loire, gêner la libre circulation des eaux ainsi que la remontée des poissons migrateurs.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toutes mesures utiles pour éviter des dégâts à ses installations.
II. - Les fondations des ouvrages doivent être descendues assez profondément pour qu'on puisse procéder au curage du cours d'eau à vif fond, sans nuire à leur solidité.
III. - L'ouvrage de prélèvement d'eau souterraine doit être réalisé et équipé de façon à assurer pendant toute la durée de son exploitation une protection des eaux souterraines contre l'interconnexion des nappes (tubage...) et le risque d'introduction de pollution de surface (disconnecteur, protection des têtes de puits...).
Dans le cas de mise hors service du forage, cette mise hors service devra, au préalable, être portée à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre. Les travaux d'obturation et de comblement devront assurer la protection des nappes phréatiques contre tout risque d'infiltration ou d'interconnexion.
Les mesures prises ainsi que l'efficacité attendue sont consignées dans un document de synthèse porté à la connaissance de la DSIN et de la DRIRE Centre.
IV. - Niveau de retenue et fonctionnement du barrage en Loire.
Le seuil de prise d'eau est situé en rive gauche de la Loire (PK 229,58).
Il est constitué d'un barrage seuil en Loire, d'une prise d'eau en rive gauche de la Loire et, en amont immédiat de la prise d'eau, d'une drome flottante et d'un seuil de prise d'eau.
L'eau ainsi captée après franchissement de la drome flottante arrive dans un canal, puis dans une conduite pour l'alimentation en eau de chaque réacteur.
L'ensemble des ouvrages implantés dans le lit de la Loire comporte les aménagements suivants :
Le barrage seuil (PK 229,7) est destiné à maintenir un plan d'eau minimal devant l'ouvrage de prise afin d'assurer les prélèvements d'eau. Le niveau minimal du plan d'eau du fleuve ainsi créé est de 131,4 NGF.
Ce barrage seuil est muni de passes à poissons assurant leur libre circulation.
Le franchissement du barrage seuil pour des embarcations légères est facilité.
Le seuil de prise d'eau est arasé à 133,5 NGF de manière à assurer un débit de prise d'eau en Loire de 8,6 m3/s pour un niveau minimal du fleuve de 133,67 NGF.
La drome flottante, située au niveau du seuil, est constituée d'éléments articulés entre eux. Chaque élément repose sur des flotteurs et est muni de garde-corps.
Un masque amovible constitué de panneaux permet d'arrêter les corps flottants. En période de basses eaux, ces panneaux doivent être relevés lorsque le débit de la Loire est inférieur à 120 m3/s ou à la demande du service chargé de la police des eaux.
L'accès à la drome se fait par des passerelles fermées par des grilles.
Un dispositif à chaînes est mis en place sous la drome pour éviter que les poissons ne pénètrent dans le canal d'amenée.
Des panneaux de signalisation fluviale « interdiction de passer » sont placés à chaque extrémité de la drome.
V. - Prélèvement en nappe :
Le prélèvement d'eaux souterraines comporte un puits de prélèvement implanté aux coordonnées Lamberts suivantes : x = 640231,0145, et y = 278999,9095. Les prélèvements sont réalisés dans la nappe d'accompagnement de la Loire à une profondeur de 12 mètres.
Cet ouvrage est protégé en permanence des agressions externes et son accès interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.

Chapitre III
Limites des prélèvements d'eau


Art. 5. - Les volumes prélevés ne peuvent excéder les valeurs maximales suivantes :


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Toutefois, afin de limiter la quantité d'eau prélevée en Loire, le fonctionnement du circuit d'appoint aux réfrigérants atmosphériques est interdit en dehors de la période dite de grand froid définie en accord avec la DSIN ou quand le débit en Loire est supérieur à 60 m3/s.
De plus, conformément aux préconisations du SDAGE des eaux du bassin Loire-Bretagne adoptées par le comité de bassin le 4 juillet 1996, en période critique, c'est-à-dire lorsque la Loire atteint le débit moyen journalier (au point nodal de Gien) de 48 m3/s appelé « débit d'étiage de crise », toute mesure de soutien d'étiage ayant été épuisée, le Préfet coordonnateur peut demander à ce que le prélèvement moyen journalier réalisé soit limité au minimum requis pour le maintien de la sûreté des installations, soit 2,5 m3/s maximum.
Chapitre IV
Conditions de prélèvement


Art. 6. - I. - Les installations de prélèvement d'eau du site de Belleville-sur-Loire sont dotées de dispositifs de mesure fiables permettant de déterminer les volumes prélevés et les débits de prélèvement ainsi que les débits de chaque cours d'eau. Les débits de prise d'eau peuvent être estimés par calcul à partir des pompes d'aspiration en service à condition que l'incertitude relative sur la connaissance des débits soit inférieure à 5 %.
II. - Les volumes prélevés sont relevés chaque semaine.
III. - Le débit des eaux souterraines prélevées est contrôlé en continu à l'aide d'un compteur installé sur le puits de prélèvement.
IV. - Les eaux souterraines prélevées doivent satisfaire, avant leur consommation, aux exigences de qualité et aux contrôles sanitaires définis par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé. Pour ce faire, l'exploitant procède, sous la surveillance de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) au contrôle de la qualité des eaux prélevées et leur traitement éventuel, ainsi qu'à la surveillance de la qualité de l'eau potable distribuée sur le site dans les conditions définies par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 susvisé.

Chapitre V
Entretien, maintenance


Art. 7. - I. - L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration, constamment entretenir, à ses frais, en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement et les dispositifs de mesure afin de maintenir l'état des cours d'eau et garantir des prélèvements conformes aux conditions de l'autorisation.
Des vérifications sont effectuées régulièrement sur les installations de prélèvement d'eau afin de vérifier la validité des résultats fournis par les dispositifs de mesure des débits ou l'estimation réalisée à partir des pompes de prélèvement.
En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le titre II, l'exploitant en avise aussitôt les services chargés de la police des eaux. Il devra justifier toute anomalie.
L'exploitant doit veiller à maintenir l'efficacité des installations :
- en prenant soin d'assurer en permanence le fonctionnement des dégrilleurs ;
- en assurant le bon état des ouvrages assurant la libre circulation des poissons et le réglage des guideaux ;
- en procédant à des vérifications hebdomadaires du colmatage des grilles ;
- en assurant un nettoyage quotidien des ouvrages destinés à l'arrêt des corps flottants.
Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police des eaux.
L'exploitant est tenu d'effectuer régulièrement le curage de la retenue dans toute la longueur du remous. Un dossier générique justificatif relatif aux modalités d'évacuation des boues doit être soumis à l'approbation de la DRIRE Centre.
L'ensemble des résidus recueillis à l'issue des nettoyages doit être évacué conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Dans le cas où l'administration viendrait à prescrire la modification ou la suppression de l'ouvrage de prise d'eau en application de l'article 3, l'exploitant aurait à supporter les frais supplémentaires de curage qui résulteraient de ces travaux.

TITRE III
REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 8. - Les rejets d'effluents gazeux, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les effluents atmosphériques (poussières, gaz, polluants...) doivent, dans la mesure du possible, être captés à la source, canalisés et, si besoin, traités. Les rejets correspondants en termes d'activité et de quantité de produits chimiques susceptibles d'être rejetés dans l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'ensemble des installations du site doivent en permanence demeurer aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets d'effluents radioactifs gazeux ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) dans l'environnement.
L'exploitant doit prendre en compte les paramètres météorologiques locaux pour procéder aux rejets radioactifs gazeux concertés et les étaler en vue de leur dilution la plus grande possible.
I. - Captation. - Traitement :
Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
II. - Evacuation. - Diffusion :
Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou dispositifs d'échappement pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières


Art. 9. - I. - Les effluents gazeux radioactifs de la centrale nucléaire sont rejetés par deux cheminées appelées « cheminées des bâtiments des auxiliaires nucléaires (BAN) », une par réacteur. Elles sont destinées à rejeter l'ensemble des émissions gazeuses radioactives, ou susceptibles de l'être, des installations des réacteurs qui sont collectées, filtrées et éventuellement stockées avant rejet à l'atmosphère. Ces cheminées sont accolées aux bâtiments réacteurs.
Ces cheminées ont les caractéristiques suivantes :
- hauteur minimale au-dessus du sol : 70 mètres ;
- diamètre intérieur de la cheminée : 3 mètres.
Elles doivent permettre l'évacuation à l'atmosphère de l'ensemble des effluents gazeux radioactifs des réacteurs 1 et 2 de Belleville-sur-Loire.
II. - Les effluents gazeux des groupes électrogènes de secours sont rejetés par six conduits d'évacuation. Leurs extrémités sont situées au-dessus des parties supérieures des bâtiments ou abris qui les contiennent.


Art. 10. - Les gaz radioactifs de Belleville-sur-Loire sont rejetés exclusivement par les cheminées visées au paragraphe Ier de l'article 9. A cet effet, l'exploitant doit notamment s'assurer du lignage correct des circuits de ventilation. L'exploitant peut, par cette cheminée, pratiquer, d'une part, des rejets permanents (ventilations des bâtiments) avec contrôle en continu et, d'autre part, des rejets concertés d'effluents radioactifs préalablement stockés à l'intérieur de réservoirs prévus à cet effet et nécessitant un contrôle préalable avant rejet.
Avant rejets, les effluents hydrogénés radioactifs doivent être stockés pendant une durée minimale de trente jours, sauf en cas de nécessité justifiée et après accord de l'OPRI. La capacité totale minimale, par réacteur, des réservoirs de stockage des effluents radioactifs gazeux hydrogénés (réservoirs RS) doit être de 1 500 m3 rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals). Elle doit être répartie en au moins six réservoirs identifiés respectivement RS1.1 à RS1.3 pour le réacteur 1 et RS2.1 à RS2.3 pour le réacteur 2.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il soit impossible sur l'ensemble du site de rejeter les effluents de plus d'un réservoir RS à la fois ou de procéder simultanément à la vidange de l'air d'un bâtiment réacteur. Cette dernière opération ne peut avoir lieu que pour un réacteur à la fois.
Tous les effluents radioactifs gazeux sont filtrés avant rejet. En outre, lorsque les effluents présentent une activité significative en bêta ou gamma, ils sont traités pour réduire l'activité. Les rejets concertés issus des réservoirs RS sont systématiquement réalisés après passage sur les pièges à iode.
Les dispositifs de mise en service d'installations spécifiques tels que les pièges à iode sont doublés par une commande manuelle. L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée une fois par an.

Chapitre III
Valeurs limites


Art. 11. - I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par les installations du site ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :


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II. - L'activité volumique ajoutée dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs ne doit pas dépasser, aux points de mesure visés au paragraphe Ier de l'article 14, les valeurs limites suivantes en moyenne hebdomadaire :

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III. - L'activité volumique en carbone 14 dans l'air au niveau du sol, calculée après dispersion des effluents gazeux radioactifs, ne doit pas dépasser 1 Bq/m3 en moyenne trimestrielle, aux points de mesure visés au paragraphe Ier de l'article 14. Cette valeur d'activité volumique prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
IV. - Les rejets concertés d'un réservoir, d'un bâtiment réacteur ou résultant d'essais utilisant des radioéléments ne peuvent être réalisés que si le débit de ventilation de la cheminée concernée est supérieur à 180 000 m3/h. En dessous de ce débit, les rejets concertés sont interdits et les rejets permanents doivent être réalisés dans les conditions prescrites par l'OPRI, sans que le débit à la cheminée ne soit inférieur à 88 000 m3/h pour le réacteur 1 et 51 000 m3/h pour le réacteur 2 de manière à assurer le confinement des locaux à risque iode.
V. - La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes de secours doit être inférieure à 0,2 % en masse.
Chapitre IV
Contrôles, vérification, surveillance


Art. 12. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du titre III.
L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage ou les bâtiments des réacteurs (avant rejet) ou dans les cheminées (pendant les rejets). Les dispositifs de mesure et prélèvement en continu permettant la mise en oeuvre du programme permanent et périodique de surveillance et contrôle prévus au présent chapitre doivent être doublés.
I. - Les rejets des effluents radioactifs de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire font l'objet des contrôles et analyses suivants réalisés à la cheminée de chaque BAN :
- une mesure du débit des effluents est réalisée en permanence par des moyens redondants ;
- un contrôle continu, avec enregistrement permanent de l'activité bêta globale de l'effluent, est effectué dans la cheminée. Cet enregistrement fournit des indications représentatives des activités volumiques quel que soit le débit d'activité, notamment pour les forts débits et aussi bas que technologiquement possible pour les faibles débits. Ce dispositif de mesure est muni d'une alarme avec double sécurité (moyen de détection et transmission de l'information redondants) avec report en salle de commande dont le seuil de déclenchement est réglé à 4 mégabecquerels par mètre cube (MBq/m3) ;
- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu pour chaque cheminée, dans les conditions suivantes :
- l'absence d'actinides (émetteurs alpha) dans la cheminée est vérifiée par prélèvement en continu sur la période puis analyse permettant d'assurer un seuil de décision de 0,037 Bq/m3 ;
- pour le tritium, l'activité est déterminée à partir d'un prélèvement sur 24 heures ;
- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus redondants sur adsorbants spécifiques. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité gamma globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 131 et 133 ;
- pour les gaz rares, la détermination des principaux radioéléments est effectuée par spectrométrie gamma sur un prélèvement instantané sur les quatre périodes précitées ;
- pour les autres produits de fission et d'activation, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur filtres fixes. Il est procédé au minimum à l'évaluation de l'activité bêta globale et à une analyse spectrométrique gamma permettant de déterminer les principaux constituants ;
- pour ce qui concerne le carbonne 14, il est procédé à un prélèvement en continu sur filtres à tamis moléculaires appropriés ou par barbotage avec une détermination trimestrielle de l'activité.
II. - Avant toute vidange des réservoirs RS ou de l'air des bâtiments réacteurs, les effluents gazeux font l'objet d'une mesure bêta globale et d'analyses de leurs constituants réalisées sur un prélèvement. Ces analyses sont identiques à celles décrites au paragraphe I de l'article 12 pour les rejets continus. Aucun rejet ne peut être opéré si les résultats de la mesure bêta globale et des analyses ne sont pas compatibles avec les conditions de rejet fixées par le présent arrêté.
III. - En cas de dépassement du seuil d'alarme fixé au paragraphe I de l'article 12, l'exploitant procède immédiatement aux analyses et prélèvements en continu dans les conditions définies à ce même article .
IV. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus font l'objet d'une estimation mensuelle, visant notamment à s'assurer de leur caractère négligeable. Ces estimations porteront, en particulier, sur les volumes et les activités (tritium, iode) rejetés. Les rejets diffus sont constitués notamment :
- de rejets de vapeur du circuit secondaire par le circuit de décharge à l'atmosphère ;
- des rejets radioactifs au niveau des évents des réservoirs Ex, T et S ainsi que du réservoir du système de traitement de refroidissement d'eau des piscines.


Art. 13. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux entre les différentes installations doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.
Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre vérifiés aussi souvent que nécessaire.
L'absence de rejets d'effluents radioactifs par les circuits de ventilation (atelier chaud ou autres installations susceptibles d'être contaminées) qui n'aboutissent pas aux cheminées mentionnées au paragraphe I de l'article 9 est régulièrement vérifiée par des mesures appropriées, notamment bêta globale sur les aérosols, sur un prélèvement permanent.


Art. 14. - I. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :
- la mesure systématique du débit d'exposition gamma ambiant aux limites de site à fréquence mensuelle en au moins 10 points de la clôture du site ;
- l'enregistrement continu du rayonnement gamma ambiant pratiqué en 4 points de mesure situés à proximité de la limite du site : le premier point étant nécessairement situé sous le vent dominant (surveillance dite « 1 km ») ;
- au niveau de chacun de ces 4 points de mesure, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe qui est relevé et analysé au moins une fois par jour ; sur ces poussières, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale ;
- un prélèvement mensuel des précipitations atmosphériques recueillies au cours d'un mois sous les vents dominants. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et celle du tritium ;
- un prélèvement annuel de la couche superficielle des terres. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma ;
- deux échantillons mensuels distincts d'herbe et végétaux dont un prélevé sous les vents dominants.
Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et une spectrométrie gamma permettant notamment de mesurer l'activité du potassium 40 :
- deux échantillons mensuels de lait prélevés au voisinage de la centrale dont un prélevé sous les vents dominants. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta et celle du potassium 40 ;
- la mesure systématique du débit de dose ambiant à 5 kilomètres en au moins 4 points ;
- une campagne annuelle de prélèvements sur les principales productions agricoles ; sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale et celle du potassium 40 ;
- un prélèvement en continu sous les vents dominants avec mesure hebdomadaire du tritium atmosphérique ;
- un prélèvement sous les vents dominants avec mesure trimestrielle du carbone 14 atmosphérique, permettant d'assurer un seuil de décision de 1 Bq/m3 ; ce seuil prend en compte l'activité due au carbone 14 d'origine naturelle.
II. - La liste relative à la nature, la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture du Cher, où elle peut être consultée.
III. - Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de contrôle toute interruption de leur fonctionnement.

TITRE IV
REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES
Chapitre Ier
Principes généraux


Art. 15. - I. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets non maîtrisés sont interdits.
Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir le débit, l'activité rejetée et la quantité de substances chimiques des effluents aussi bas qu'il est raisonnablement possible.
Les rejets ne doivent en aucun cas ajouter d'actinides (émetteurs alpha) à l'environnement.
II. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.
Les installations de stockage et traitement d'effluents disposent d'équipements permettant de collecter, de stocker et de traiter séparément suivant leur nature (effluents radioactifs, non radioactifs, biologiques, chimiques...) et leur origine la totalité des effluents produits sur le site.
Les installations de traitement (ou de prétraitement) des effluents aqueux nécessaires au respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du titre IV sont conçues de façon à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température...), y compris en période de démarrage ou d'arrêt.
Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.
III. - Aucun rejet radioactif liquide n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier aucun rejet radioactif liquide ne sera réalisé en dehors des ouvrages de l'alinéa I de l'article 16 qui suit. Ces ouvrages doivent permettre une bonne dilution des rejets dans le milieu.

Chapitre II
Dispositions techniques particulières


Art. 16. - L'ouvrage de rejet général du site de Belleville-sur-Loire permet la collecte de l'ensemble des eaux du site, notamment :
- les effluents de purge des circuits de réfrigération ;
- les effluents de la station de production d'eau déminéralisée ;
- les effluents radioactifs liquides ;
- les effluents de la station d'épuration ;
- les eaux pluviales.
Cet ouvrage est constitué d'un compartiment central et de chambres indépendantes pouvant être isolées et permettant d'accéder à chacune des conduites y débouchant. Cet ouvrage assure également la prédilution des effluents liquides radioactifs d'un facteur minimal de 500.
Les exutoires de cet ouvrage sont les deux conduites de rejet général de diamètre 2 500 mm. Le raccordement au lit de la Loire se fait en aval du seuil de prise d'eau. De plus, afin de réaliser une meilleure dilution, cet ouvrage de rejet est prolongé en Loire par deux galeries multipores d'une longueur de 94 mètres et perpendiculaires au sens d'écoulement de la Loire.


Art. 17. - I. - Un schéma de tous les réseaux est établi par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et daté. Il est tenu à la disposition de la DSIN, l'OPRI, la DRIRE et des services chargés de la police de l'eau.
II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.
III. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides ne peuvent être effectués qu'après traitement si nécessaire, stockage dans les réservoirs visés aux points IV et V de l'article 17 et contrôlés conformément à l'article 24.
Les réservoirs de stockage permettent de séparer les effluents de la centrale en fonction de leur origine et de leur activité. Ils sont strictement réservés au stockage des effluents avant rejet.
IV. - Les circuits de traitement comportent, pour les effluents radioactifs :
- un circuit de traitement des effluents primaires et un circuit de traitement des effluents usés. Ces circuits de traitement sont raccordés à des réservoirs de stockage, dénommés réservoirs T, destinés à recevoir, en particulier : les effluents non recyclés provenant du circuit primaire, les drains résiduaires provenant des fuites d'eau primaire ou des vidanges de matériel, les effluents chimiques de décontamination, d'enfûtage de résines, les drains de plancher provenant des eaux de lavage de sol, les effluents de servitude provenant des laveries, les purges non recyclées et les échantillons d'eaux des générateurs de vapeur, les eaux de vidange des piscines des bâtiments combustibles ;
- un circuit destiné à recueillir les effluents éventuellement radioactifs (eaux d'exhaure des salles des machines, purges des circuits...). Ce circuit est raccordé à des réservoirs appelés « réservoirs Ex ».
En complément de ces réservoirs de stockage d'effluents radioactifs, des réservoirs appelés « réservoirs de santé » ou « réservoirs S » doivent rester normalement vides. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés, même pour transit, ou vidés sans l'accord de l'OPRI.
V. - La capacité de stockage des effluents avant rejet pour l'ensemble des installations est au minimum de :
- pour les réservoirs T, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;
- pour les réservoirs S, 2 250 mètres cubes répartis en trois réservoirs de 750 mètres cubes chacun ;
- pour les réservoirs Ex, 1 500 mètres cubes répartis en deux réservoirs de 750 mètres cubes chacun.
Ces réservoirs sont munis d'un cuvelage de rétention dont le volume de rétention est au minimum de 750 mètres cubes ou d'un dispositif apportant les mêmes garanties.
VI. - La canalisation qui amène les effluents à rejeter, provenant des réservoirs T et S, dans la conduite des eaux de refroidissement des réacteurs doit être unique, réalisée en matériaux résistant à la corrosion et entièrement visitable.
VII. - Les effluents non radioactifs du site doivent, avant leur rejet, faire l'objet d'un traitement éventuel afin de respecter les valeurs limites de rejets définies dans le présent arrêté. Ce traitement s'effectue notamment à travers les stations d'épuration pour les eaux-vannes et des séparateurs décanteurs pour les eaux issues de zones utilisant ou stockant des huiles ou hydrocarbures. Toutes les eaux de surface susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures sont, avant de transiter dans le réseau de collecte, traitées par des dispositifs adaptés aux risques, dimensionnés pour traiter le volume d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.
VIII. - La station d'épuration des eaux domestiques doit traiter l'ensemble des eaux vannes et eaux usées du site.
Ses caractéristiques sont :
- capacité de traitement : 1 260 équivalents habitants ;
- volume journalier traité : 370 m3 ;
- débit moyen horaire : 70 m3.


Art. 18. - I. - Les effluents de la station de production d'eau déminéralisée sont rejetés dans le milieu récepteur via l'ouvrage principal de dilution après stockage tampon dans deux fosses de 700 m3 chacune, à raison d'une vidange de fosse au maximum par jour. Les fosses ne doivent pas être vidangées simultanément.
II. - Les boues issues de stations d'épuration et de production d'eau déminéralisée doivent, après stockage éventuel à l'intérieur d'ouvrages étanches, faire l'objet d'une évacuation et traitement avec élimination dans un centre de traitement spécialisé et dûment autorisé à cet effet. Dans le cas où l'épandage serait envisagé, une autorisation doit être préalablement sollicitée auprès des services compétents.

Chapitre III
Valeurs limites


Art. 19. - Les rejets d'effluents radioactifs liquides de l'ensemble des installations du site doivent respecter les valeurs limites suivantes :
I. - Limites annuelles des activités rejetées.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/20 1 page 104 à 115

II. - Limites quotidiennes des activités volumiques ajoutées après dilution dans le milieu récepteur.
L'activité volumique théorique ajoutée, calculée après dilution dans les eaux de refroidissement au niveau du puits de rejet, est au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/20 1 page 104 à 115

III. - Les rejets d'effluents liquides radioactifs ne peuvent être pratiqués que si le débit de la Loire est supérieur à 30 m3/s et inférieur à 1 500 m3/s. Toutefois, entre 30 et 50 m3/s, les rejets ne peuvent être pratiqués qu'avec l'autorisation et dans les conditions fixées par l'OPRI.
IV. - Le débit des effluents rejetés doit respecter les valeurs suivantes en fonction du réservoir de stockage :
- rejet d'un réservoir T ou S (excepté pour les rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs), débit maximal instantané : 50 m3/h ;
- rejet d'un réservoir T ou S dans le cas de rejets de purges de générateurs de vapeur ou de vidange des eaux ayant servi aux épreuves réglementaires de ces réservoirs, débit maximal instantané : 150 m3/h ;
- rejet d'un réservoir Ex, débit maximal instantané : 300 m3/h.


Art. 20. - I. - Les effluents stockés dans les réservoirs T, Ex et S de la centrale nucléaire sont rejetés dans l'ouvrage général de rejet visé à l'article 16. Après mélange avec les rejets de la station de déminéralisation et de purge des réfrigérants atmosphériques à un taux de dilution minimal de 500, les effluents radioactifs sont rejetés dans la Loire. La dilution de 500 ne concerne pas les purges et échantillons d'eau des générateurs de vapeur et les eaux des salles des machines.
Lorsque l'activité bêta globale mesurée dans les réservoirs est supérieure ou égale à 20 000 Bq/l, les effluents doivent subir un traitement adapté ou faire l'objet de dispositions particulières de rejet, validées par l'OPRI.
II. - Les eaux stockées dans les réservoirs Ex peuvent être rejetées dans les eaux de refroidissement des réacteurs 1 et 2, à la condition que les mesures en laboratoires aient auparavant confirmé que leur activité est inférieure à 4 Bq/l pour l'activité bêta globale (tritium, potassium 40 et radium exclus) et 400 Bq/l pour le tritium. Dans l'éventualité où ces limites seraient dépassées, les effluents correspondants devront être rejetés dans les mêmes conditions qu'un réservoir T ou S après traitement éventuel.
III. - Avant leur stockage dans les réservoirs T et S, les effluents doivent avoir été filtrés afin d'arrêter toutes les particules de diamètre hydrodynamique supérieur à 5 micromètres, à l'exception des purges de générateurs de vapeur non recyclées et des eaux des salles des machines qui peuvent être filtrées à 25 micromètres.
IV. - Les dispositions suivantes sont prises pour le rejet des effluents contenus dans les réservoirs T et S :
- un seul réservoir peut être vidangé à la fois ;
- un contrôle continu est réalisé sur la canalisation de rejet en amont de son rejet dans les eaux de refroidissement, associé à une alarme à double sécurité réglée à un seuil de 40 kBq/l en gamma global et déclenchant l'arrêt automatique des rejets.


Art. 21. - I. - En ce qui concerne le rejet de substances chimiques, les effluents rejetés par l'ouvrage principal doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, sans préjudice des limites fixées à l'article 19 pour les effluents radioactifs.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/20 1 page 104 à 115

Lors des chlorations massives réalisées afin de lutter contre les salissures biologiques, les effluents rejetés par l'ouvrage général de rejet doivent également respecter les limites suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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II. - Les effluents en sortie de la station d'épuration, avant dilution dans l'ouvrage de rejet général, doivent respecter les valeurs limites suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Art. 22. - I. - Les rejets d'effluents liquides du site, hormis les eaux pluviales, doivent respecter les conditions suivantes :
- débit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/20 1 page 104 à 115

- pH : le pH de l'effluent dans la canalisation de rejets doit être compris entre 6 et 9 ; toutefois, dans le cas où les eaux prélevées en Loire présenteraient un pH mesuré en Loire à l'amont du site supérieur à 9, le pH de l'effluent mesuré au rejet principal avant déversement en Loire ne devra pas être supérieur à celui mesuré à l'amont du site ;
- couleur : la couleur de l'effluent ne doit pas provoquer une coloration visible du milieu récepteur ;
- odeur : l'effluent ne doit dégager aucune odeur ni au moment de sa production, ni après 5 jours d'incubation à 20 oC ;
- substances capables d'entraîner la destruction du poisson ou de la flore : l'effluent ne doit pas contenir de substances susceptibles de gêner la reproduction du poisson et de la faune aquatique ou de présenter un caractère létal après mélange avec les eaux réceptrices à 50 m du point de rejet et à 2 m de la berge ;
- hydrocarbures : les effluents rejetés ne doivent pas contenir d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval immédiat du rejet ou sur les berges et ouvrages situés à proximité ;
- température : la température du rejet ne doit pas avoir pour conséquence de provoquer un échauffement supérieur de 1,0 oC de la Loire en supposant un mélange théorique parfait des eaux rejetées.
Le calcul de cet échauffement théorique (delta T) de la Loire est fait à partir des paramètres suivants :
TR : température du rejet en oC ;
TL : température de la Loire à la station amont en oC ;
DR : le débit du rejet en m3/s ;
DL : le débit de la Loire en m3/s,
à l'aide de la formule delta T = (TR - TL) DR/DL.
Toutefois, lorsque le débit de la Loire (DL) est inférieur à 100 m3/s et lorsque la température de la Loire à la station amont est inférieure à 15 oC, la température du rejet peut provoquer un échauffement théorique supérieur à 1 oC mais inférieur à 1,5 oC.
II. - Les eaux pluviales rejetées, avant dilution dans l'ouvrage de rejet général, doivent présenter une teneur en hydrocarbures conforme au tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Chapitre IV
Contrôles, vérifications, surveillance


Art. 23. - L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs T et S ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter.
Cette analyse comprend :
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une mesure de bêta global ;
- une mesure de gamma global ;
- une mesure du tritium.
Pour le carbone 14, la mesure est réalisée sur chaque réservoir T et S destiné à être rejeté. Le rejet pourra être réalisé sans que le résultat de l'analyse soit connu.
II. - Aucun rejet d'effluents liquides d'un réservoir Ex ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend :
- une mesure de bêta global ;
- une mesure du tritium.
III. - L'absence d'actinides (émetteurs alpha) est vérifiée dans les réservoirs de stockage par une analyse :
- sur une aliquote mensuelle permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 0,37 Bq/l pour les réservoirs T, S, Ex ;
- à chaque rejet pour les réservoirs T et S, permettant d'assurer un seuil de décision inférieur à 1 Bq/l.
IV. - Un brassage est effectué pour obtenir une homogénéité avant prélèvement.


Art. 24. - Pour les composants chimiques des effluents, l'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses sur les réservoirs et ouvrages de rejets du site afin de vérifier, a posteriori, le respect des valeurs limites spécifiées au chapitre III du titre IV.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, dans les réservoirs de stockage (avant rejet) ou dans les canalisations de rejet (pendant les rejets).
I. - Contrôles continus sur le rejet principal :
Les paramètres représentatifs de la température et du pH sont mesurés et enregistrés en continu dans l'effluent rejeté à l'extrémité du rejet principal avant son déversement en Loire. L'emplacement précis de ce point est soumis à l'accord de la DSIN et du service chargé de la police des eaux.
II. - Contrôles périodiques sur les effluents rejetés par l'ouvrage principal :
Les concentrations de polluants chimiques du rejet sont mesurées au minimum suivant les fréquences indiquées ci-dessous et suivant les normes figurant dans le tableau ou selon des procédés ou normes équivalents. Il est accepté que le rejet soit réalisé avant que le résultat de l'analyse ne soit connu.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 3 du 04/01/20 1 page 104 à 115

Hormis les prélèvements effectués dans les bâches, les analyses prévues dans le tableau qui précède doivent être réalisées à partir d'échantillons moyens journaliers représentatifs du rejet, constitués par des prélèvements effectués à l'aide d'un échantillonneur automatique placé sur le rejet principal. Les flux 2 heures font l'objet de vérifications ponctuelles et sont déduits des flux 24 heures.
Au moins une fois par an, les mesures dans le rejet général sont effectuées par un organisme extérieur choisi en accord avec les services chargés de la police de l'eau.
III. - Contrôles périodiques sur les effluents de la station d'épuration :
L'exploitant procède à un contrôle mensuel représentatif des rejets de la station portant sur les concentrations et flux des effluents issus de cette station pour la DCO, la DBO5, les MES, le phosphate et l'azote Kjeldahl.


Art. 25. - I. - L'exploitant réalise en permanence une mesure de débit des effluents issus des réservoirs de stockage dans la canalisation de rejet avant mélange avec les eaux de refroidissement. Les résultats de mesure sont enregistrés.
II. - L'exploitant doit justifier en permanence, pour l'ouvrage de rejet, des débits de rejet, horaire et journalier. Cette justification est apportée par un dispositif de comptage approprié (compteur, canal de comptage, venturi, etc.).


Art. 26. - L'entretien des installations de traitement ou de prétraitement est assuré régulièrement. Pour ce faire, les principaux paramètres de fonctionnement sont :
- mesurés périodiquement ou suivis en continu ;
- asservis si nécessaire à une alarme ;
- reportés sur un registre éventuellement informatisé.
Les éléments suivants sont disponibles en un même lieu :
- consignes de fonctionnement et de surveillance ;
- enregistrement des paramètres mesurés en continu ;
- résultat des analyses destinées au suivi et aux bilans des installations de traitement des effluents ;
- relevés des pannes et des réparations effectuées ou préventions exécutées.


Art. 27. - I. - L'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs entre les différentes installations sur le site, y compris les conduites d'amenée des effluents aux ouvrages de rejet, ainsi que de l'ensemble des réservoirs fait l'objet de vérifications au minimum annuelles. La tuyauterie de rejet de réservoirs T et S vers la conduite des eaux de refroidissement est entièrement visitée quatre fois par an.
II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.
III. - Un contrôle de l'absence de radioactivité dans les réseaux d'effluents non radioactifs (réseaux des eaux usées, eaux pluviales...) doit être réalisé au moins une fois par semaine, avec un seuil de décision aussi faible que possible et en aucun cas supérieur à 0,5 Bq/l en bêta global et 50 Bq/l en tritium.


Art. 28. - La surveillance de la radioactivité de l'environnement est réalisée par l'exploitant. Elle porte au minimum sur les contrôles suivants :
I. - De façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet, un prélèvement est effectué à chaque rejet des réservoirs T et S. Ce prélèvement est effectué dans la zone de mélange entre 5 et 15 km en aval du rejet en un point défini en accord avec l'OPRI et la DSIN. Sur ce prélèvement, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (activité bêta globale, activité du potassium 40 et du tritium) et une mesure bêta globale sur le filtrat et sur les cendres réalisées à partir de ce dernier. En outre, il est également réalisé un prélèvement en amont de la centrale lors de chaque rejet.
II. - Des prélèvements dans la Loire et à l'aval des rejets de sédiments, de végétaux aquatiques et de poissons, à raison d'une campagne au moins une fois par an. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, une mesure par spectrométrie gamma et une mesure du cuivre et du zinc.
III. - Un contrôle des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est réalisé mensuellement par prélèvements effectués à partir des cinq piézomètres existant dans l'enceinte du site et à proximité. Les emplacements précis de ces piézomètres sont soumis à l'accord de l'OPRI et de la DSIN. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure de l'activité bêta globale, du potassium 40 et du tritium (sur l'eau filtrée) et une mesure bêta globale sur le filtrat et sur les cendres obtenues à partir de ce dernier.
IV. - La liste relative à la nature, à la fréquence et à la localisation des différents prélèvements et mesures est déposée à la préfecture du Cher, où elle peut être consultée.


Art. 29. - La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle de la Loire et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
I. - La surveillance écologique du milieu récepteur concerne des contrôles physico-chimiques, hydrobiologiques et ichtyologique. Elle s'effectue au voisinage du site, les prélèvements étant effectués, dans la Loire, en deux points, l'un servant de référence et situé en amont, l'autre en aval dans la zone de mélange correspondant à la zone de dilution des effluents.
Concernant les paramètres physico-chimiques, six campagnes de prélèvements sont réalisées chaque année entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante : température, pH, O[[!]]2, conductivité, turbidité en NTU, Secchi, MES, DBO[[!]]5, DCO, NK, NH[[!]]4, NO[[!]]2, NO[[!]]3, PO[[!]]4, TH total (o F), TH calcique (o F), TH magnésien (o F), TA (o F), TAC (o F), TACI (o F), CI, Cu, Zn, SO[[!]]4 silice, Na, chlorophylle A.
Concernant les analyses hydrobiologiques, quatre campagnes par an sont réalisées entre juin et octobre. La nature des mesures est la suivante :
- détermination des macro-invertébrés benthiques sur substrats naturels de la Loire en faciès lotique et lentique avec calcul de l'indice biotique et de l'IBG ;
- comptage et calcul de l'indice de diversité de Shannon sur les groupes éphéméroptères et des trichoptères ;
- détermination des macro-invertébrés sur substrats artificiels déposés en faciès lotique avec détermination du nombre d'unités systématiques.
Concernant les analyses ichtyologiques, une campagne est réalisée en septembre. La nature des mesures est la suivante :
- inventaire des populations de poissons sédentaires et établissement de comparaisons des peuplements amont et aval au niveau de l'abondance relative et de l'état sanitaire des espèces.
Les modalités techniques et les méthodes mises en oeuvre pour assurer cette surveillance, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement ainsi que la nature et le nombre d'échantillons peuvent être adaptés sur demande ou après accord du service chargé de la police de l'eau pour tenir compte de l'état de la Loire au cours d'une année, d'une part, et du retour d'expérience, d'autre part.
II. - Le service chargé de la police de l'eau peut ponctuellement demander à l'exploitant de procéder à une surveillance de la tâche thermique.
III. - La surveillance des eaux souterraines sous-jacentes aux installations est effectuée par l'exploitant au moyen, au minimum, des piézomètres mentionnés au paragraphe III de l'article 28. Des prélèvements sont réalisés mensuellement sur le piézomètre no 5 et une fois par an sur les autres piézomètres. Ces prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé. Les paramètres mesurés sont les suivants :
- pH ;
- conductivité ;
- COT ;
- DCO ;
- hydrocarbures ;
- composés azotés ;
- métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) ;
- chlorures ;
- sulfates.

TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES A LA SURVEILLANCE
DES REJETS ET DES PRELEVEMENTS
Chapitre Ier
Moyens généraux de l'exploitant


Art. 30. - I - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection.
II. - L'exploitant dispose d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont distincts et sont exclusivement affectés aux mesures de radioprotection.
III. - L'exploitant dispose de deux véhicules laboratoires dont l'équipement est fixé en accord avec l'OPRI et qui sont maintenus en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur de la centrale nucléaire quelles que soient les circonstances.
IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent qualifié en radio analyse et analyses chimiques.
V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au paragraphe II du présent article font l'objet d'une maintenance et d'un étalonnage approprié au moins mensuel. Le compte rendu de l'étalonnage figure dans le registre de contrôle approprié.
VI. - Les caractéristiques techniques des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures), leur implantation, les modalités techniques et les méthodes de mesure sont fixées par l'OPRI. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec l'OPRI.
VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôles sont stockés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.
VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons nécessaires et aux analyses sont à la charge de l'exploitant.
IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DSIN, de la DGS, de l'OPRI, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge du titulaire de la présente autorisation.
X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence les vitesses et directions du vent, pression atmosphérique, hygrométrie de l'air, température, pluviométrie et équipée d'une installation d'échantillonnage des eaux de pluie.
Les données de vent doivent être retransmises en salle de commande et disponibles en toutes circonstances.

Chapitre II
Registres et rapports


Art. 31. - I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés en Loire et dans les eaux souterraines, en précisant leur débit respectif.
L'exploitant tient à jour un registre des contrôles demandés en application du présent arrêté.
II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant tient à jour pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, les registres suivants :
- un registre de maintenance et de contrôle des dispositifs de mesure des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;
- un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues par le présent arrêté ;
- un registre des états mensuels précisant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :
- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ;
- le débit de l'effluent dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;
- la composition et les activités ou les concentrations volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents radioactifs stockés avant rejet ;
- les activités ajoutées auprès dilution dans le milieu récepteur ;
- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;
- le débit moyen de la Loire ;
- un registre des quantités mensuelles des produits minéraux ou organiques utilisés, notamment par le procédé industriel, et susceptibles de se trouver, avec ou sans transformation chimique dans les différents rejets. Au minimum, il suit ainsi les ions sulfates et le chlore ajouté aux eaux de refroidissement ou de traitement de déminéralisation.
Tous les incidents de fonctionnement tels que rupture de canalisation, élévation anormale de la radioactivité du circuit secondaire, fuites d'effluents liquides ou gazeux, rejet non-contrôlé, indisponibilité de réservoir réglementaire, ruptures de filtre, variation des débits, arrêts de ventilateurs, panne d'appareils de mesure de débit et d'activités, sont mentionnés sur ce registre mensuel.
Les directives d'utilisation des registres d'effluents radioactifs sont définies par l'OPRI.
III. - Pour les rejets non radioactifs, un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.
IV. - L'ensemble de ces registres est archivé pendant au moins trois ans. Il peut faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'il puisse être facilement consulté par des services compétents (OPRI, DSIN, DRIRE...).

Chapitre III
Contrôles exercés par l'Office de protection
contre les rayonnements ionisants


Art. 32. - I. - Documents et informations à fournir à l'OPRI.
Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au paragraphe II de l'article 31, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il soit parvenu à l'OPRI au plus tard le 5 du mois suivant en ce qui concerne le registre des rejets et le 10 du mois suivant en ce qui concerne les registres de maintenance, de contrôle, de réglage et des mesures dans l'environnement. Les enregistrements de l'activité bêta globale de l'effluent à la cheminée de chaque BAN doivent être joints au registre correspondant.
II. - L'OPRI doit pouvoir disposer à chaque instant des noms et des coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer les permanences sur le site, sous la responsabilité de l'exploitant.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à l'OPRI, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par l'office.

Chapitre IV

Vérifications, surveillance et contrôles spécifiques relatifs aux prélèvements d'eau et aux rejets d'effluents liquides non radioactifs effectués par le service chargé de la police des eaux.


Art. 33. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux des services chargés de la police des eaux, ont constamment accès aux installations de prélèvement d'eau et de rejets.
Les services chargés de la police des eaux peuvent procéder à la vérification des dispositifs de mesure de l'exploitant.

TITRE VI
INFORMATION DES AUTORITES ET DU PUBLIC
Chapitre Ier
Information sur les incidents et accidents


Art. 34. - Tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, réduction du débit à la cheminée principale, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DSIN, au préfet (DRIRE) et à l'OPRI ou aux services chargés de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé sur les documents mentionnés aux articles 31 et 36.
Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information de la direction de la sûreté des installations nucléaires, de la direction générale de la santé et de l'OPRI et de la DRIRE.
Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des centrales nucléaires.

Chapitre II
Informations sur la surveillance des prélèvements
et des rejets et leur impact sur l'environnement


Art. 35. - Outre l'information prévue aux articles 33 et 34, l'exploitant tient informé mensuellement la DSIN, la DGS, le préfet, la DRIRE, l'OPRI et les services chargés de la police des eaux des résultats de la surveillance des prélèvements et des rejets et de leur impact sur l'environnement prévus par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DSIN, la DRIRE, l'OPRI et le service chargé de la police des eaux (présentation des résultats sous forme de tableaux, de courbes...).

Chapitre III
Rapport public annuel


Art. 36. - Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations, en précisant en particulier le nombre d'arrêts de tranche, et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté.
Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :
- le rappel des dispositions du présent arrêté (normes de rejet, contrôles des effluents, programme de surveillance) ;
- l'état des rejets annuels en distinguant les rejets concertés des rejets continus et de leur répartition mensuelle (en activité, et en flux pour les substances chimiques), ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Les caractéristiques des injections de substances chimiques introduites dans les circuits de refroidissement (acide sulfurique, tartrifuges, biocides,...) telles que durée d'injection, nature, quantité, concentrations sont précisées. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures intitiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux... ;
- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements et rejets d'effluents ;
- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 34 ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;
- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence avant mise en service du site ;
- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.
Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.
Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DSIN, à la DPPR, à la DGS, à l'OPRI, au préfet du Cher, à la DDASS, aux services chargés de la police des eaux, à la DRIRE, à la DIREN ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES


Art. 37. - La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.


Art. 38. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exception des articles suivants qui seront applicables au plus tard dans les délais indiqués :
- article 12-I : moyen redondant de mesure de débit : deux ans ;
- article 12-I : mesure du carbone 14 : avant le 31 mars 2001 (évaluation par calcul en attendant ) ;
- article 13 : contrôle d'absence d'activité aux conduits non raccordés à la cheminée du BAN : un an (évaluation par calcul en attendant) ;
- article 14 : mesure du carbone 14 et du tritium : un an ;
- article 17 : schéma de tous les réseaux à établir : six mois ; mise en conformité du dispositif de traitement des eaux de surface : un an ;
- article 21-II : modification de la station d'épuration des eaux usées afin de respecter les dispositions du présent arrêté : un an ;
- article 24-II : mise en place d'échantillonneurs : deux ans ;
- article 36 : pour le bilan de l'année 2001.


Art. 39. - Les prescriptions de l'arrêté du 21 août 1987 autorisant le rejet d'effluents radioactifs gazeux par la centrale de Belleville-sur-Loire sont abrogées.


Art. 40. - Les prescriptions de l'arrêté du 21 août 1987 autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale de Belleville-sur-Loire sont abrogées.


Art. 41. - Les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 21 mars 1985 d'autorisation de rejet d'eau en rivière domaniale sont abrogées.


Art. 42. - Le directeur de la sûreté des installations nucléaires, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2000.

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sûreté
des installations nucléaires,
A.-C. Lacoste

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
L. Abenhaïm
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron