J.O. Numéro 303 du 31 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21343

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Arrêté du 19 décembre 2000 modifiant un arrêté portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches du secteur des industries agricoles et alimentaires


NOR : MEST0011712A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 ;
Vu l'accord national professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches du secteur des industries agricoles et alimentaires ;
Vu l'arrêté du 23 juin 1999 portant extension de l'accord national professionnel susvisé ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 23 juin 1999 portant extension de l'accord national professionnel du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail concernant diverses branches du secteur des industries agricoles et alimentaires est modifié comme suit :
1. Sont supprimées les exclusions concernant :
- les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II ;
- l'article 9 du chapitre III.
2. Sont ajoutées les réserves suivantes :
« Les paragraphes 7.2, 7.3 et 7.4 de l'article 7 du chapitre II sont étendus sous réserve de l'application des articles L. 212-15-3 (§ I et III), L. 422-3, L. 432-3 et D. 220-8 du code du travail, en tant que :
- des conventions de forfait annuel en jours ne pourront être conclues qu'avec le personnel cadre dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et leur bien-fondé devra reposer sur une analyse objective des fonctions réellement exercées ;
- l'accord ne précisant pas les catégories de cadres concernées, un accord complémentaire devra fixer ce point ;
- l'accord ne comportant pas, outre celle susmentionnée, toutes les clauses légalement exigées, il en résulte que :
- les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités de prise des journées et demi-journées de repos devront être précisées au niveau de l'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les conditions de contrôle d'application de l'accord ainsi que les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité, et de la charge de travail qui en résultent devront être précisées par l'employeur après consultation des institutions représentatives du personnel ;
- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire devront être précisées au niveau de l'entreprise, par application des dispositions de l'article D. 220-8 ou de modalités définies dans un accord collectif.
L'article 9 du chapitre III est étendu sous réserve de l'application des articles L. 132-13 et L. 932-2 du code du travail, en tant que :
- seule une partie de la formation pourra être suivie en dehors du temps de travail ;
- ces stipulations s'entendent sans préjudice des dispositions éventuelles de l'accord national interprofessionnel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 932-2. »

Art. 2. - La modification de l'arrêté du 23 juin 1999 susvisé est faite à dater de sa publication, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert