J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20964

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Décret no 2000-1319 du 26 décembre 2000 relatif à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESH0024010D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6114-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-18 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Au chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section VI est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section VI
Frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique
Art. R. 174-17. - Les frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie sont versés aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique par la caisse d'assurance maladie désignée à l'article L. 174-18 du présent code dénommée « caisse centralisatrice des paiements ».
Art. R. 174-18. - Les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 161-40 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé « caisse gestionnaire ».
Lorsqu'ils ne disposent pas des moyens techniques leur permettant de se conformer à toutes les prescriptions prévues à l'article R. 161-47 pour la transmission par voie électronique, les établissements adressent en outre les bordereaux de facturation sur support papier à la caisse gestionnaire.
Art. R. 174-19. - Lorsque des bordereaux de facturation sous forme électronique lui sont adressés, la caisse centralisatrice des paiements verse à l'établissement, dans un délai de quatre jours ouvrés à compter de la date de réception de ces bordereaux, un acompte sur les frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Le taux de l'acompte est fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Art. R. 174-20. - La caisse gestionnaire procède à la liquidation des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré, verse les sommes correspondantes à la caisse centralisatrice des paiements et lui adresse un état de liquidation sous forme électronique.
La caisse centralisatrice des paiements effectue, ensuite, au bénéfice de l'établissement, le paiement du solde ou, lorsqu'elle n'a pas versé d'acompte, le paiement de l'intégralité des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie de l'assuré. Dans le cas où le montant de la liquidation est inférieur à celui de l'acompte, la caisse centralisatrice des paiements procède à la régularisation sur les paiements suivants.
Art. R. 174-21. - Pour compenser la charge financière entraînée par le versement d'acomptes par la caisse centralisatrice des paiements pour le compte des caisses gestionnaires, les régimes d'assurance maladie auxquels appartiennent ces dernières versent au régime de la caisse centralisatrice des paiements une rémunération calculée en fonction du montant des acomptes versés et du délai moyen constaté entre le versement des acomptes et le paiement des sommes correspondant aux prises en charge.
Des conventions entre les différents régimes obligatoires d'assurance maladie fixent les modalités de calcul de cette rémunération et, notamment, le taux d'intérêt appliqué. Ces conventions peuvent prévoir que ce taux est majoré pour les régimes pour lesquels le délai moyen de paiement dépasse une limite qu'elles fixent. A défaut de convention, les modalités de cette rémunération sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
Art. R. 174-22. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, fixe les conditions dans lesquelles les services des ministres susmentionnés et les agences régionales de l'hospitalisation ont accès aux données collectées par les caisses centralisatrices des paiements. »

Art. 2. - I. - Pour les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés aux assurés sociaux relevant des régimes obligatoires d'assurance maladie autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2001, à l'exception de celles relatives au versement d'acomptes, prévues au premier alinéa de l'article R. 174-19 du code de la sécurité sociale, qui s'appliquent à compter du 1er février 2001.
II. - Pour les régimes d'assurance maladie qui ne peuvent procéder le 1er janvier 2001 à des échanges d'informations par voie électronique avec les caisses centralisatrices des paiements, les dispositions du présent décret entreront en vigueur au plus tard à compter du 1er mai 2001. La liste de ces régimes est fixée par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly