J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20968

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'Ecole nationale de la santé publique


NOR : MESG0023461D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment les articles 13 et 15,
Décrète :


Art. 1er. - Les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.

Art. 2. - Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 3. - Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle :
- les agents issus du concours interne ;
- les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement,
par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.

Art. 5. - Le paiement de l'indemnité de formation, des indemnités de stage et de l'indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu lorsque l'élève se trouve en position d'absence injustifiée ou ne respecte pas l'obligation d'assiduité afférente à la scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique.
En aucun cas, le nombre de mensualités de l'indemnité de formation et de l'indemnité forfaitaire mensuelle ou le versement des indemnités forfaitaires de stage ne peuvent excéder la durée normale des études.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat à la santé
et aux handicapés,
Dominique Gillot
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly