Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, ensemble l'arrêté du 22 avril 1949 transformant le centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR) en centre technique industriel ;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret no 81-902 du 5 octobre 1981 modifié portant création du comité professionnel de développement de l'horlogerie ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1995, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 23 avril 1999 ;
Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 relatif au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis en date du 10 octobre 2000 de la Commission des Communautés européennes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, la recherche, l'innovation, la promotion des ventes et l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale au profit du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Art. 2. - Sont assujettis à la taxe parafiscale :
a) Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, à l'exception :
- des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;
- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
- des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
b) Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
c) Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
d) Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la catégorie 33-50-1, de la sous-catégorie 28-61-14 et de la classe 36-22.
Art. 3. - I. - Sont soumises à cette taxe :
a) Les ventes dont le lieu de livraison se situe en France au sens du a du I de l'article 258 du code général des impôts, y compris les ventes exonérées de la TVA en vertu du I de l'article 262 ter du même code ainsi que les ventes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour lequel l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus ;
b) Les importations de ces mêmes produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas mis en libre pratique dans ces Etats.
II. - Toutefois la taxe n'est pas perçue :
a) Sur les ventes réalisées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA, telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts ;
b) Sur les exportations à destination des Etats qui ne sont ni membres de l'Union européenne ni au nombre des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
c) Sur les marchandises revendues en l'état par les fabricants, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont déjà été assujettis.
Art. 4. - Pour les opérations définies au a du I de l'article 3 ci-dessus, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.
Art. 5. - Pour les opérations visées à l'article 4 ci-dessus, la taxe parafiscale sur les produits mentionnés à l'article 2 est recouvrée par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionné ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Art. 6. - En cas d'omission de la déclaration prescrite par l'article 5 ci-dessus ou de déclaration inexacte, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 %.
Art. 7. - En ce qui concerne les importations mentionnées au b du I de l'article 3 ci-dessus, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane.
La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation. Elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur.
Son produit est transféré mensuellement au comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Art. 8. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie dans la limite de 0,30 %.
Art. 9. - L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie.
Art. 10. - Le comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie fixe, par délibération de son conseil d'administration, la part du produit de la taxe qui est affectée chaque année au centre technique de l'industrie horlogère.
Art. 11. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.