J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20936

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Décret no 2000-1310 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale des industries de l'habillement


NOR : ECOI0000584D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble les textes qui l'ont complétée, et notamment le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble les textes qui l'ont complétée, et notamment le décret no 84-388 du 22 mai 1984, modifié par le décret no 2000-1306 du 22 décembre 2000, relatif au comité de développement et de promotion de l'habillement ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 23 avril 1999 ;
Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 24 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Est créée, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, au profit du comité de développement et de promotion de l'habillement une taxe parafiscale destinée à encourager, à titre collectif, dans les industries de l'habillement, l'amélioration des relations entre les entreprises, de l'information des acteurs économiques, des conditions de formation du personnel ainsi que la promotion des ventes et de la création, et la valorisation du patrimoine.

Art. 2. - Sont soumises à cette taxe :
a) Les ventes, y compris les exportations et les livraisons à soi-même, réalisées par les fabricants, portant sur les articles d'habillement appartenant aux classes et catégories, mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé.
Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire :
I. - Soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client ou l'utilisation concernée ;
II. - Soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés ci-dessus ;
III. - Soit font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, ces produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, dessins ou modèles dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ;
b) Les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 39, ex 40, ex 42, ex 43, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66 et ex 96 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
c) Toutefois, la taxe n'est pas perçue :
- sur les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ;
- sur les ventes en l'état, lorsque les produits qui font l'objet de ces ventes y ont été déjà assujettis.

Art. 3. - 1. Pour les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même, l'assiette de la taxe est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé au titre de ces opérations.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées directement au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 % de leur montant hors TVA.
Les ventes, les opérations à façon et les livraisons à soi-même effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de la TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts sont exonérées de la taxe instituée par l'article 1er du présent décret.
Les ventes entre entreprises, telles que définies à l'article 2, détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sont exonérées de la taxe, sous réserve que les ventes de ces produits réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
2. Pour les produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane définie par le code des douanes.

Art. 4. - Pour les ventes, définies à l'article 2, la taxe parafiscale est recouvrée par le comité de développement et de promotion de l'habillement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.
Le décompte des sommes dues est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Celles-ci sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA, au comité de développement et de promotion de l'habillement, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent pour les produits entrant dans l'assiette de la taxe ainsi que le montant de la taxe dont elles sont redevables.
Les redevables sont tenus de fournir au président du comité de développement et de promotion de l'habillement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Art. 5. - A l'importation, la taxe parafiscale est recouvrée pour le compte du comité de développement et de promotion de l'habillement par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes.
Les sommes recouvrées par l'administration des douanes sont transférées mensuellement au comité de développement et de promotion de l'habillement.

Art. 6. - En cas d'omission de la déclaration prescrite à l'article 4 ci-dessus ou en cas de déclaration inexacte de l'entreprise, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de 10 %.

Art. 7. - Les opérations relatives au recouvrement de la taxe par le comité de développement et de promotion de l'habillement font l'objet, de la part de cet organisme, d'une comptabilité spéciale.

Art. 8. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,08 % pour les produits mentionnés à l'article 2.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
Produits visés à l'article 2 :
18-1. - Vêtements en cuir (hors gants de travail en cuir) ;
18-2. - Vêtements en textile hors 18-22-1, 18-23-1, 18-23-3, 18-24-1 ;
18-3. - Pelleteries et fourrures ;
25-24-10. - Vêtements en matière plastique ;
36-63-3. - Parapluies, boutons et fermetures à glissière.