J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20935

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Décret no 2000-1309 du 26 décembre 2000 créant une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement


NOR : ECOI0000582D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 validant divers décrets instituant les organismes professionnels ou interprofessionnels ;
Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets no 73-501 du 21 mai 1973 et no 99-287 du 23 avril 1999 ;
Vu le décret no 71-490 du 23 juin 1971, modifié et complété, en dernier lieu, par le décret no 96-147 du 22 février 1996, instituant un comité de développement des industries françaises de l'ameublement et créant une taxe parafiscale au profit de ce comité ;
Vu le décret no 88-232 du 9 mars 1988 relatif au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 24 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - En vue d'encourager la promotion des industries de l'ameublement, est instituée, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2004, une taxe parafiscale au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 2. - Sont soumises à cette taxe les ventes, y compris à l'exportation, réalisées par les fabricants des produits des classes, mentionnées en annexe au présent décret, de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, ainsi que les importations de ces produits qui ne sont pas originaires des Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur ou qui ne sont pas admis en libre pratique dans ces Etats.
Sont considérées comme fabricants des produits susvisés les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de l'ameublement et dans les activités connexes :
- soit vendent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits susvisés, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;
- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines ci-dessus ;
- soit font fabriquer les produits susvisés dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
Ne sont pas soumises à la taxe :
a) Les ventes et les prestations de services effectuées par les entreprises bénéficiant de la franchise de TVA telle qu'elle est prévue à l'article 293-B du code général des impôts ;
b) Les exportations à destination des pays autres que les Etats membres de l'Union européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange pour lesquels l'accord sur l'Espace économique européen est entré en vigueur.

Art. 3. - L'assiette de la taxe parafiscale est constituée par le chiffre d'affaires hors TVA réalisé dans les opérations mentionnées à l'article 2.

Art. 4. - La taxe parafiscale sur les produits mentionnés à l'article 2 est recouvrée par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement suivant les règles et sous les garanties et sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Les entreprises sont tenues d'adresser, selon la même périodicité que leur déclaration de TVA au comité de développement des industries françaises de l'ameublement, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors TVA mentionné à l'article 3 ci-dessus qu'elles ont réalisé au cours du mois ou du trimestre précédent ainsi que le montant, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont elles sont redevables.
Les entreprises sont tenues de fournir au président du comité de développement des industries françaises de l'ameublement et à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

Art. 5. - En cas d'omission de la déclaration prescrite par l'article 4 ci-dessus ou de déclaration inexacte, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 %.

Art. 6. - En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte du comité de développement des industries françaises de l'ameublement, par l'administration des douanes selon les règles, les garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes.
La taxe est exigible au moment de la déclaration de mise à la consommation, elle est assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national. Le redevable en est l'importateur.
Son produit est transféré mensuellement au comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 7. - L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le comité de développement des industries françaises de l'ameublement.

Art. 8. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, dans la limite de 0,20 %.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2
Classe 20-51. Pour les produits ci-après désignés :
20-51-14. Autres ouvrages en bois pour les cercueils, cadres en bois, enceintes acoustiques en bois, cages d'horlogerie.
Classe 36-11. Sièges, comprenant :
36-11-11. Sièges fonctionnels, à l'exception des sièges pour l'automobile, les aéronefs, les véhicules ferroviaires, des sièges fonctionnels rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel et des sièges fonctionnels non rembourrés non réglables et non pivotants avec bâti métallique à usage professionnel ;
36-11-12. Sièges d'ameublement intérieur ;
36-11-13. Autres sièges, y compris les sièges de spectacles, à l'exception des autres sièges pliants à ossature métallique et des sièges en matière plastique ;
36-11-14. Parties de sièges, à l'exception des parties de sièges pour sièges pliants à ossature métallique.
Classe 36-12. Meubles de bureau et de magasin, à l'exception des meubles métalliques de magasin.
Classe 36-13. Meubles de cuisine, comprenant les meubles de cuisine et de salle de bains.
Classe 36-14. Autres meubles, pour les postes :
36-14-12. Meubles meublants en bois ;
36-14-13. Meubles divers en bois ;
36-14-14. Meubles en matière plastique pour les seuls meubles en bambou, rotin et similaires ;
36-14-15. Parties de meubles pour les parties de meubles en bois ;
36-14-20. Prestations connexes de l'ameublement.
Classe 36-50. Jeux et jouets pour le poste :
36-50-43. Pour les tables de billards et autres meubles pour jeux.