J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21061

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB0002370D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code des douanes communautaire, notamment l'article 23 ;
Vu le règlement (CEE) no 2759/75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du porc ;
Vu le règlement (CEE) no 2777/75 du 29 octobre 1975 du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ;
Vu le règlement (CE) no 2467/98 du 3 novembre 1998 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ;
Vu le règlement (CE) no 1954/99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le titre II du livre VIII du code rural ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2003, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc, volailles, animaux de l'espèce cunicole, de l'espèce caprine et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n'est perçue que sur les viandes provenant d'animaux d'origine française au sens de l'article 23 du code des douanes communautaire.

Art. 2. - La taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
8,34 Euro par tonne pour les viandes des animaux des espèces bovine et ovine, des espèces chevaline et asine et de leurs croisements et les viandes de poules de réforme ;
6,31 Euro par tonne pour les viandes des animaux de l'espèce porcine ;
4,37 Euro par tonne pour les viandes des animaux des espèces caprine et cunicole ;
4,37 Euro par tonne pour les viandes de dinde, de canard, de pintade et d'oie labellisées ;
3,22 Euro par tonne pour les viandes de poulet et coq labellisées ;
3,22 Euro par tonne pour les viandes de canard, de pintade et d'oie non labellisées ;
1,85 Euro par tonne pour les viandes de dinde non labellisées ;
1,67 Euro par tonne pour les viandes de poulet et coq non labellisées.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

Art. 5. - La taxe est constatée et recouvrée par la direction générale des impôts suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de taxe à la valeur ajoutée.
La taxe est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux.
Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA de l'annexe III au code général des impôts. Pour la liquidation de la taxe, sont applicables les dispositions des articles 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I de l'annexe III au code général des impôts.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly