J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20835

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Décret no 2000-1290 du 26 décembre 2000 relatif au groupement d'intérêt public constitué pour assurer l'accueil et l'orientation des journalistes en France


NOR : MAEC0000038D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires étrangères,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 21 ;
Vu la loi no 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 90 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Décrète :


Art. 1er. - Le groupement d'intérêt public institué en application de l'article 90 de la loi du 1er août 2000 susvisée fait l'objet d'une convention constitutive conclue entre les personnes morales publiques et privées partenaires, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre des affaires étrangères.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive ainsi que des extraits de cette convention.
La publication fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres ;
- du siège social ;
- de la durée de la convention.
Les modifications éventuelles de la convention constitutive, sa prorogation ou son renouvellement au terme de sa durée, sont approuvées et publiées dans les mêmes conditions.

Art. 2. - La convention constitutive du groupement précise notamment les droits et les obligations des partenaires ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement du groupement et de ses instances.

Art. 3. - Les personnes morales de droit public membres du groupement détiennent plus de la moitié des voix au conseil d'administration et des sièges à l'assemblée générale.

Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement est nommé par arrêté du ministre des affaires étrangères pris après avis du ministre chargé de l'économie.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

Art. 5. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement d'intérêt public.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.

Art. 6. - La comptabilité du groupement est tenue et la gestion assurée par l'agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Le groupement est soumis aux mêmes règles de gestion financière que les établissements publics à caractère industriel et commercial, directement inspirées du plan comptable général.

Art. 7. - La création d'emplois permettant le recrutement de personnel propre au groupement est soumise à l'approbation du commissaire du Gouvernement après visa du contrôleur d'Etat.
Le recours à cette catégorie de personnel ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire d'Etat au tourisme,
Michelle Demessine