J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20822

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 décembre 2000 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle


NOR : INTE0000769A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles ;
Vu la loi no 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au Marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, et notamment ses articles 34 et 35 ;
Vu l'ordonnance no 2000-352 du 19 avril 2000 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles dans les îles Wallis-et-Futuna ;
Après examen des rapports faisant apparaître l'intensité anormale d'un agent naturel, dont les conséquences dommageables ne sont pas assurables,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle est constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, survenues dans le département de la Guyane et aux dates désignées en annexe.

Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté à l'article 1er du présent arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés à l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2000.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la défense et de la sécurité civiles :
L'administrateur civil,
G. Barsacq
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J.-P. Jouyet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
M. Abadie
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement de la directrice du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl


A N N E X E
DEPARTEMENT DE LA GUYANE
Inondations et coulées de boue du 8 au 10 avril 2000
Commune de Macouria.
Inondations et coulées de boue du 15 au 25 mai 2000
Commune de Roura.