J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20854

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Décret no 2000-1300 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale au profit des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe


NOR : AGRP0002534D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 portant statut des centres techniques industriels ;
Vu les arrêtés des 19 mai 1952, 10 décembre 1952 et 2 juin 1953 créant les centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes du 19 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué à compter de la campagne sucrière 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003 une taxe parafiscale au profit des centres techniques interprofessionnels de la canne et du sucre de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe. Au sens du présent décret, la campagne sucrière débute le 1er juillet et s'achève le 30 juin de l'année suivante.

Art. 2. - Cette taxe est affectée au financement du contrôle de la qualité des cannes livrées en usine et aux actions qui se rattachent à l'amélioration des plantations et du traitement technologique des cannes.

Art. 3. - La taxe est assise sur la quantité de cannes entrée en usine. Elle est exigible dès la livraison des cannes. Elle est due pour les deux tiers par les propriétaires des cannes livrées et pour un tiers par les industriels transformateurs.

Art. 4. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,65 F par tonne de cannes entrée en usine.

Art. 5. - La taxe est liquidée et recouvrée par chaque centre technique auprès des industriels qui retiennent sur le prix des cannes les sommes correspondant aux taxes qui sont à la charge des planteurs. En cas de paiement tardif, l'action en recouvrement de la taxe, majorée de 10 %, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.

Art. 6. - Les personnes assujetties à la taxe sont tenues de fournir au directeur du centre ou à toute personne mandatée par lui à cet effet, sous garantie du secret professionnel, tous documents et toutes justifications nécessaires au contrôle de leurs obligations.

Art. 7. - Le montant de la taxe, qui peut être différent pour chacun des centres, est fixé, pour chaque campagne, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly