J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20852

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Décret no 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole


NOR : AGRB0002368D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 136-66 du 23 septembre 1966 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;
Vu le règlement (CE) no 1251-99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le titre II du livre VIII du code rural ;
Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué, à compter de la campagne 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses : colza, navette, tournesol et soja, et sur les graines protéagineuses : pois, fève, féverole et lupin doux, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.

Art. 2. - La taxe est à la charge des producteurs. Elle est assise sur les quantités de graines livrées aux intermédiaires agréés ou aux organismes collecteurs. Pour les graines oléagineuses, ces quantités sont exprimées pour une qualité caractérisée par des taux d'humidité et d'impureté fixés aux valeurs suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 301 du 29/12/20 0 page 20852 à 20853
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La taxe est retenue par les intermédiaires agréés ou les organismes collecteurs lors du paiement des graines oléagineuses et protéagineuses aux producteurs.

Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
0,64 Euro par tonne pour les graines de colza et navette ;
0,79 Euro par tonne pour les graines de tournesol ;
0,42 Euro par tonne pour les graines de soja ;
0,18 Euro par tonne pour les graines de pois, fèves, féveroles et lupin doux.

Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.

Art. 5. - La taxe sur les graines oléagineuses est liquidée et recouvrée auprès des intermédiaires agréés ou organismes collecteurs suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production, par les intermédiaires agréés ou organismes collecteurs, de déclarations conformes aux modèles fixés par l'administration et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.

Art. 6. - La taxe sur les graines protéagineuses est recouvrée, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, par l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, à laquelle est reversé le produit de la taxe.
A la fin de chaque trimestre, les organismes collecteurs sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux la totalité de la taxe correspondant aux quantités qui leur ont été livrées au cours du trimestre précédent.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly