J.O. Numéro 301 du 29 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20851

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier


NOR : AGRB0002227D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 1766/92 du 30 juin 1992 modifié du Conseil des Communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu le règlement (CE) no 3072/95 du 22 décembre 1995 du Conseil de l'Union européenne portant organisation commune du marché du riz ;
Vu le règlement (CE) no 1251/99 du 17 mai 1999 du Conseil de l'Union européenne instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CE) no 824/2000 de la Commission du 19 avril 2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention ainsi que les méthodes d'analyse pour la détermination de la qualité ;
Vu le code rural, notamment le chapitre Ier du titre Ier du livre VI ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales, et notamment les articles 1er, modifié par le décret no 73-997 du 18 octobre 1973, et 19, modifié par l'article 14 du décret no 59-906 du 31 juillet 1959 ;
Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix, aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales, et notamment l'article 25 ;
Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités de transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et des droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ;
Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 12 juillet 2000 ;
Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 19 octobre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est institué, à compter de la campagne de commercialisation 2000-2001 et jusqu'à la fin de la campagne 2002-2003, une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.

Art. 2. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est affecté de la manière suivante :
- une partie, qui ne peut excéder 60 %, est affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé ;
- une partie, qui ne peut être inférieure à 40 %, est affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages pour l'exécution de ses programmes de développement.

Art. 3. - Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
La taxe est assise sur les tonnages livrés, déduction faite :
- pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz, de l'humidité excédant un taux compris entre 14 % et 15 % de ces tonnages, fixé par l'arrêté mentionné à l'article 6 ;
- pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle, le triticale, le maïs, le sorgho et le riz, du pourcentage d'impuretés excédant un taux compris entre 0,5 % et 2,5 % des tonnages, selon les céréales, déterminé par l'arrêté mentionné à l'article 6.
La quantité d'impuretés déduite du tonnage livré pour le calcul de la taxe ne peut toutefois dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté susmentionné, pour chaque céréale, et compris entre 1 % et 3 %.

Art. 4. - Le taux maximal est fixé à :
0,85 Euro par tonne pour le blé tendre, l'orge, le maïs et le blé dur ;
0,79 Euro par tonne pour le seigle, le riz et le triticale ;
0,54 Euro par tonne pour le sorgho et l'avoine.

Art. 5. - La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et des droits indirects dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites prévues à l'article 4.
Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires visés à l'article 2.

Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly